Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2524438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la maire de Paris l’a placée en disponibilité d’office sans rémunération dans l’attente d’une retraite pour invalidité à compter du 2 septembre 2025.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée tardivement ;
- son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ».
2. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la maire de Paris l’a placée, à compter du 2 septembre 2025, en disponibilité d’office sans rémunération dans l’attente d’une retraite pour invalidité. Toutefois, elle se borne, d’une part, à invoquer le caractère tardif de la notification de cet arrêté, qui est sans incidence sur sa légalité, et, d’autre part, le fait qu’elle ne peut reprendre le travail, sans préciser en quoi cette circonstance affecte la légalité de l’arrêté attaqué alors que, précisément, celui-ci s’appuie notamment sur l’avis du conseil médical faisant état d’une inaptitude définitive à toutes fonctions. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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