Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mars 2026, n° 2601511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient qu’il doit se rendre à Malte à une convocation pour récupérer des documents administratifs.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 10 et 12 février 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, conteste les arrêtés du 2 février 2026 par lesquels la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
La circonstance alléguée par M. A…, relative à la nécessité de se rendre à une convocation administrative à Malte, au demeurant non assortie de justificatifs, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui n’a pas pour effet de lui interdire de se rendre à Malte.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué oblige M. A… à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours fériés et chômés. Le requérant fait valoir qu’il doit se rendre à une convocation administrative à Malte pendant la durée d’exécution de l’assignation à résidence. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence de cette convocation ni l’impossibilité de respecter son obligation de présentation qui en résulterait. En outre, alors qu’il résulte de l’arrêté contesté qu’il peut solliciter des autorisations ponctuelles de circuler en dehors du périmètre de son assignation, le requérant n’établit pas davantage, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain une telle autorisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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