Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2508653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ziani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Tarn sur sa demande de regroupement familial formulée le 9 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 9 janvier 2026, le préfet du Tarn produit une décision du 9 janvier 2026 faisant droit à la demande de regroupement familial du requérant.
Par une lettre du 13 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. B…, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du 13 janvier 2026, qui a été mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. La « mise à disposition » de cette demande de régularisation, au sens des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 13 janvier 2026 à 11 heures 34. En vertu desdites dispositions, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, le conseil est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai. Le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B… doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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