Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 sept. 2025, n° 2502615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C E et M. B D, représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juin 2025 par laquelle le DASEN des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fils A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruire leur enfant en famille au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et ceux de leur enfant : elle les contraint à le scolariser, ce qui va engendrer un bouleversement important, qui ne peut demeurer sans conséquences sur son développement alors qu’il a toujours bénéficié de l’instruction en famille ; il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
— l’insuffisance de motivation ;
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— ce que la décision a été prise à l’issue d’une procédure viciée en l’absence d’entretien en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en raison de l’irrégulière composition de la commission prévue aux articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— la méconnaissance du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502612 enregistrée le 8 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D ont bénéficié d’une autorisation d’instruction en famille pour leur fils, A, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation au titre d’années scolaires précédentes. Le 14 mai 2025, ils ont formé une demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5. Par décision du 4 juin 2025, l’inspecteur d’académie a rejeté cette demande d’instruction en famille. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 juin 2025, lequel a été rejeté par la commission académique de Bordeaux le 27 juin 2025. Mme E et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce rejet de leur recours préalable, qui s’est substitué à la décision initiale du 4 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que la décision porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de leur enfant dans la mesure où le refus d’instruction en famille qui leur est opposé les contraint à scolariser A, ce qui provoquera un bouleversement important pour lui dans la mesure où cet enfant n’a jamais été scolarisé, que l’intégration dans un établissement sera un changement qui sera perturbant et source d’inquiétudes, alors qu’il est justifié d’une situation propre de cet enfant tenant à ses fragilités justifiées médicalement. De plus, la rentrée déjà passée limitera le choix de l’établissement pour ses parents qui ont fait un choix particulier pour leur enfant et surtout projettera un enfant sans repère dans une structure et un groupe d’enfant qui ont déjà partagé beaucoup de temps ensemble.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi le tribunal administratif du présent recours le 8 septembre 2025, soit plus de deux mois après la notification du rejet de leur recours préalable obligatoire. A supposer que leur requête au fond ne soit pas tardive, ils ont pris le risque d’introduire le présent référé alors que la rentrée scolaire 2025/2026 vient de commencer. Le fait que A ait été instruit dans la famille plusieurs années ne suffit pas à caractériser l’urgence d’autant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’instruction en famille pour l’année 2024-2025, a été rejetée dans le département des Pyrénées Atlantiques où ils resident et dans le département de Haute-Garonne, et que la mise en demeure de scolarisation obligatoire pour cet enfant pour l’année 2024-2025, a entraîné un signalement auprès du procureur de la république, ne permettant pas d’évaluer en quoi l’instruction en famille répondrait favorablement à la situation de l’enfant motivant une autorisation. Par ailleurs, en l’absence de toute autre indication, il parait vraisemblable, au jour de la présente ordonnance, que l’enfant est scolarisé dans une école.
6. En deuxième lieu, s’il est soutenu que A « rencontre des difficultés spécifiques en lecture, écriture et motricité fine » et qu’il « est un enfant très sensible, face à l’échec ou à la frustration », qu’il « a besoin de mouvement, de faire des pauses », il ne résulte pas de l’instruction que l’identification de ces besoins particuliers, ferait obstacle à sa scolarisation dans un établissement public ou privé.
7. Ainsi, dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme E et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B D.
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Mme Madelaigue
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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