Rejet 23 octobre 2025
Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2412612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Denideni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article
R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment son Préambule ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 6 octobre 1972 et entrée en France le 11 juillet 2019 selon ses déclarations, a déposé le 28 novembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français en application de l’article L. 423-2 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme A… fait valoir que l’arrêté en litige est, en premier lieu, insuffisamment motivé, qu’il est intervenu, en deuxième lieu, au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le droit d’être entendu n’a pas été respecté, qu’il est entaché, en troisième lieu, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’il méconnaît, en quatrième lieu, les dispositions du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1958, ainsi que celles des troisième, cinquième, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, qu’il méconnaît, en cinquième lieu, les stipulations de l’article 9 et du IV de l’annexe de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, combinées avec les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il méconnaît, en sixième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il est entaché, en septième lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu’il méconnaît, en huitième lieu, les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché, en dernier lieu, d’une erreur de droit, faute pour son auteur d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction, dont il résulte notamment que l’arrêté en litige ne statue pas sur une demande de regroupement familial mais sur une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur le fondement de l’article
L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que Mme A…, d’une part, ne conteste pas qu’elle ne remplit pas, ainsi que l’a relevé le préfet de Seine-et-Marne, la condition d’entrée régulière en France prévue par cet article, d’autre part, résidait en France depuis moins de cinq ans et était mariée depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens analysés au point précédent n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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