Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2517438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2025, 10 décembre 2025, 5 janvier 2026, 16 février 2026, 2 mars 2026 et 11 mars 2026, Mme A… C… saisit le tribunal d’un litige relatif à la situation administrative de sa mère en raison de la fin de validité de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation alors que son visa retour arrive à échéance le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Mme C… saisit le tribunal d’un litige relatif à la situation administrative de sa mère, Mme B… D…, qui, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ayant expiré le 14 février 2025, a obtenu un visa retour auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) valable du 31 décembre 2025 au 31 mars 2026 afin de rejoindre le territoire français et de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Mme C… demande au tribunal « un examen urgent de son dossier afin d’éviter que [sa mère] ne se retrouve en situation irrégulière ». Toutefois, ce faisant, Mme C… ne soumet au tribunal aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, la requête de Mme C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Madagascar ·
- Délai ·
- Décision judiciaire ·
- Vie privée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Stade ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Accès ·
- Responsabilité pour faute ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisance ·
- Équipement sportif
- Département ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Lieu ·
- Responsabilité ·
- Victime
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Société européenne ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Secret des affaires ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Chemin vicinal ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Orange ·
- Compteur ·
- Lotissement ·
- État
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Service militaire ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Victime de guerre ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Sécurité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Parlement ·
- Langue
- Martinique ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Parc naturel ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Conseil régional ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.