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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de prendre toute mesure utile à la régularisation de sa situation administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que l’intéressé a été invité à se présenter à la préfecture de police le 14 avril 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant marocain né le 17 novembre 2001, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ayant expiré le 21 mars 2026. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2025 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026. Il a déposé le 16 février 2026 via la plateforme « Démarche numérique » une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le 26 mars 2026, il a reçu une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 14 avril 2026 en vue du dépôt de cette demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de prendre toute mesure utile à la régularisation de sa situation administrative.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3.
Il résulte de l’instruction, que M. B… a été destinataire d’une convocation en date du 26 mars 2026 par laquelle il a été invité à se présenter à la préfecture de police le mardi 14 avril 2026 à 9 heures 40, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de sa demande. En outre, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il a effectivement été muni d’un récépissé à l’issue de son rendez-vous en préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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