Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2411810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B D née E, représentée par Me Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne mentionne pas la durée prévisible de traitement, les éléments de procédure ainsi que les conditions d’accès effectif au traitement approprié dans le pays d’origine et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport n’a pas participé à l’élaboration de l’avis du collège ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet dès lors en particulier qu’elle n’a pas été invitée à exposer sa situation que ce soit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les médecins de l’agence régionale de santé ou les services de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 1er octobre 2024 a été reportée au 15 octobre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 14 avril 1950, indique être entrée sur le territoire français en 2019. Elle a été munie de certificats de résidence algériens au titre de son état de santé valables du 10 juin 2020 au 26 avril 2024. Le 5 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 mars 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, Mme D fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation alors notamment qu’elle n’a jamais été invitée à faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif des pièces produites par la requérante à l’appui de sa demande. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que ses observations n’auraient pas été recueillies ne peut qu’être écarté dès lors que la décision en litige fait suite à une demande de Mme D.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » L’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins » et son article R. 425-13 que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé le 22 mai 2024 sur la demande de Mme D par un avis qui a été établi conformément au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 novembre 2016 susvisé, étant relevé que la circonstance que cet avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement requis est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il conclut que Mme D peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays.
8. En outre, l’avis médical est signé par les trois médecins l’ayant émis ce qui permet de les identifier conformément aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique. L’avis du collège des médecins de l’OFII et le bordereau de transmission mentionnent l’identité du médecin ayant rédigé le rapport médical au vu duquel le collège a statué, lequel n’a pas siégé au sein du collège, qui était bien composé de trois médecins.
9. Enfin l’avis du 22 mai 2024 précise que la requérante peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le collège de médecins ait l’obligation de communiquer les éléments qui lui ont permis de rendre son avis, en particulier les informations sur lesquelles il s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. En quatrième lieu, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 22 mai 2024.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien à Mme D sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII, par son avis rendu le 22 mai 2024, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat médical du Dr C en date du 20 janvier 2023 que Mme D est en rémission complète d’un cancer et doit bénéficier d’examens spécialisés tous les six mois. Pour établir l’indisponibilité de son traitement en Algérie, Mme D se borne à produire un certificat médical peu circonstancié d’un médecin algérien indiquant l’indisponibilité de certaines molécules en Algérie, sans évoquer la disponibilité des examens qui constituent son suivi médical. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine et n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme D soutient qu’elle est mariée à un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien, et que ce fait n’est pas contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est titulaire d’un certificat de résidence en qualité de retraité valable jusqu’en 2027 qui ne lui donne droit qu’à des séjours en France n’excédant pas un an. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a déclaré aux services de la préfecture qu’il résidait en Algérie, tandis que l’adresse de Mme D, ainsi qu’il résulte des correspondances versées au dossier, est à Antony chez Mme A, dont on ne sait quel lien elle entretient avec la requérante. Dès lors, cette dernière n’établit pas résider en France avec son époux et n’apporte aucun autre élément pour démontrer l’intensité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 69 ans. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce que lui soit accordée le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B D née E, à Me Tameze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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