Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 9 avril 2025, n° 2411810
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen attentif des pièces produites par la requérante et que la décision en litige fait suite à une demande de celle-ci.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la requérante n'établit pas l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine et que le préfet a agi conformément aux stipulations de l'accord.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'établit pas résider en France avec son époux et n'apporte aucun élément pour démontrer l'intensité de ses liens personnels et familiaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2411810
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2411810
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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