Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2605363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune du Pecq |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, la commune du Pecq, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement qu’il occupe sans droit ni titre, sis au 48, avenue Pierre et Marie Curie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser la commune à évacuer le logement susvisé de tous objets mobiliers ;
3°) de dire qu’à défaut de libération des lieux dans un délai de deux mois, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force public, aux frais de l’occupant ;
4°) de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur des loyers et charges dont M. A… est redevable à compter du 1er janvier 2025, à la somme de 4 450,44 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie en raison de la nécessité pour la commune de loger un nouvel agent pour assurer le gardiennage du site de la cuisine centrale ;
- la mesure est utile dès lors que l’occupation sans droit ni titre du logement, à compter de janvier 2025, a empêché la commune d’exploiter son domaine public de manière optimale ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a conclu avec la commune, le 1er mars 2021, un contrat à durée déterminée pour un emploi de chef cuisinier à la cuisine centrale du Pecq, contrat qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 31 août 2024. Par arrêté du 22 septembre 2022, un logement de type F2, sis 48 avenue Pierre et Marie Curie au Pecq, situé au 1er étage d’un des bâtiments de la cuisine centrale, a été concédé à M. A… par nécessité absolue de service, pour des missions de gardiennage de la cuisine centrale et de la cuisine de la crèche « Les Dauphins », à compter du 1er octobre 2022. Après la fin du contrat de M. A…, la commune a accepté de signer avec ce dernier, le 27 août 2024, une convention de mise à disposition, à titre précaire et révocable, du logement, pour une durée de quatre mois, du 31 août 2024 au 31 décembre 2024.
3. Il résulte de l’instruction que depuis le 31 décembre 2024, M. A… ne justifie plus d’aucune titre l’habilitant à occuper le logement de fonction situé au sein de la cuisine centrale et affecté au gardien du site. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commune souhaite reloger un agent municipal dans ce logement afin d’assurer le gardiennage de la cuisine centrale, ce gardiennage étant actuellement assuré par une équipe d’astreinte dont les agents sont logés hors du site de la cuisine centrale, ce qui compromet la bonne exécution de leur mission et la sécurité de la cuisine centrale. La mesure sollicitée présente donc un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, M. A…, qui reste redevable à la commune de la somme de 4 450,44 euros, a été destinataire, le 27 janvier 2026, d’une mise en demeure de quitter les lieux avant expulsion, et ne fait état d’aucune démarche, qui serait demeurée vaine, pour trouver un nouveau logement. Par suite, la demande de la commune du Pecq ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tentant à autoriser la commune du Pecq à évacuer le logement susvisé de tous objets mobiliers :
5. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune du Pecq à évacuer le logement de tous objets mobiliers. Les conclusions présentées par la commune du Pecq à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité d’occupation :
6. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d’occupation. Par suite, les conclusions de la commune du Pecq tendant à la condamnation de M. A… à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 450,44 euros, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’il occupe au sein du site de la cuisine centrale de la commune du Pecq, dans un délai d’un mois à compter à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er, la commune du Pecq pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressé et à l’évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Pecq et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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