Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2520653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre et 7 décembre 2025 sous le n°252062, Mme B… G…, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur de droit en raison de l’application rétroactive des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est non nécessaire et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme G… n’est fondé.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre et 7 décembre 2025 sous le n°252063, M. A… E…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut un titre de séjour portant la mention salarié, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur de droit en raison de l’application rétroactive des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est non nécessaire et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lejosne, avocate de Mme G… et M. E…, assistés de M. F…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Mme G… et son conjoint, M. E…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 22 octobre 1982 et 9 septembre 1979, sont entrés en France le 30 novembre 2019 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants, C… E…, né le 7 novembre 2006, et D… Gabulova, née le 18 juin 2010. Ils ont présenté des demandes d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 4 décembre 2019, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 mars 2022. M. E… a également demandé au préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le 27 février 2020. Le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. E… et prononcé à l’encontre des requérants des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par arrêtés en date du 9 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le 30 novembre 2022, puis par la cour administrative d’appel de Nantes, le 26 mai 2023. Mme G… et M. E… se sont maintenus en France et ont sollicité, le 10 juillet 2025, leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 6 novembre 2025, dont Mme G… et M. E… demandent l’annulation, le préfet de la Vendée a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes de Mme G… et M. E… concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme G… et M. E…. Par suite, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions ne litige :
M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 9 octobre 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant de refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions contestées visent les articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indiquent que les requérants ne se sont prévalus d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 et exposent successivement les raisons pour lesquelles le préfet de la Vendée a estimé que la situation personnelle et familiale des intéressés et les éléments d’insertion sociale et professionnelle dont ils ont fait état à l’appui de leurs demandes ne constituent pas des motifs exceptionnels propres à justifier leur admission au séjour sur le fondement de ces mêmes disposition par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Elles mentionnent également que la situation personnelle et familiale des intéressés, dont elles rappellent les principaux éléments, ne leur ouvrent pas de droit au séjour en France, et indiquent enfin que Mme G… et M. E… ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français prononcées le 9 mai 2022 qu’ils n’ont pas exécutées. Les décisions contestées énoncent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouvent, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions en litige ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier des demandes de Mme G… et M. E…, ou qu’il n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments dont les requérants se sont prévalus à l’appui de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, notamment ceux relatifs à la durée de leur séjour en France et leur insertion professionnelle, alors que les intéressés n’ont pas communiqué à l’administration de promesse d’embauche ni de contrat de travail, ce dont ne sauraient tenir lieu les justificatifs de rémunération de leurs activités d’employés familiaux qu’ils produisent. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet a fait une application rétroactive de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme G… et M. E… font valoir qu’ils séjournent de manière continue en France depuis près de six ans, qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, qu’ils suivent plusieurs heures de cours de français par semaine, qu’ils n’ont plus d’attaches familiales en Géorgie, que leurs enfants ont suivi avec succès une grande partie de leur scolarité en France, que l’ensemble de la famille y dispose de repères sociaux et amicaux, que Mme G…, après avoir occupé des emplois d’ouvrière agricole et d’ouvrière polyvalente, exerce aujourd’hui une activité régulière d’aide-ménagère et d’aide à la personne, que M. E… exerce quant à lui une activité de jardinier, et que Mme G…, M. E… et leur fils effectuent des missions de bénévolat au profit de plusieurs associations caritatives. Ils ont également expliqué à l’audience que M. E… souffre de troubles psychiques et de céphalées. Toutefois, les requérants se sont maintenus en France à la faveur de l’examen de leurs demandes d’asile, présentées d’ailleurs sans faire état d’une quelconque menace dans leur pays d’origine ainsi que cela ressort des pièces produites par le préfet, puis dans des conditions irrégulières après la notification des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 9 mai 2022. Ils ne font état que d’une activité professionnelle limitée, dont ils tirent de faibles revenus, et ne produisent ni promesse d’embauche ni contrat de travail susceptible d’accréditer des perspectives d’emploi significativement plus étendues. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé M. E… rendrait indispensable sa prise en charge en France. Dans ces conditions, les éléments dont se prévalent Mme G… et M. E…, s’ils attestent de leur volonté d’insertion économique et sociale, ne sont pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’ils ne caractérisaient pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance aux intéressés d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ni l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme G… et M. E… se prévalent, à l’appui de leur moyen tiré de la violation des textes cités ci-dessus, des mêmes éléments que ceux exposés au point 10. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, rappelées au point 10, Mme G… et M. E…, qui n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de trente-sept et quarante ans, ni que ne pourrait s’y poursuivre leur vie familiale alors au demeurant que leur fils aîné, désormais majeur, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune D… ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie, où elle est née et a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans, ni y retrouver un environnement social propice à son équilibre et son développement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Les décisions en litige, prises en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle des décisions relatives au séjour, analysée au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 12 et 14 sur la situation des requérants et de leur enfant mineure, Mme G… et M. E… ne sont fondés à soutenir ni que les décisions en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu’elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leur fille. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les moyens propres aux refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Les décisions contestées mentionnent ces dispositions et indiquent que les requérants ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français prononcées le 9 mai 2022 qu’ils n’ont pas exécutées. Elles comportent ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui les fondent pour permettre aux requérants de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions de refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 12 et 14 sur la situation des requérants et de leur enfant mineure, Mme G… et M. E… ne sont fondés à soutenir ni que les décisions en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu’elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leur fille. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions contestées, qui visent les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indiquent que les intéressés ne font l’objet d’aucune menace dans leur pays d’origine et n’y sont exposés à aucun risque pour leur vie ou leur sécurité, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui les fondent pour permettre aux requérants de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions contestées ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux interdictions de retour :
Il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, les arrêtés en litige n’énoncent pas les considérations de droit sur lesquelles reposent les interdictions de retour prononcées à l’encontre de Mme G… et M. E… ni ne mentionnent les éléments de faits que le préfet était tenu d’exposer dans ses décisions en application des principes rappelés au point précédent. Par suite, Mme G… et M. E… sont fondés à soutenir que les interdictions de retour prononcées à leur encontre sont entachées d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler ces décisions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigés à leur encontre.
En ce qui concerne les moyens propres aux assignations à résidence :
En premier lieu, les décisions en litige mentionnent le 1° de l’article L 731 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappellent l’existence des obligations de quitter le territoire français sans délai prononcées à l’encontre des requérants et indiquent qu’ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire français, en raison de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de leur départ, mais que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Elles comportent ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui les fondent pour permettre aux requérants de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions d’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions en litige ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Les mesures d’assignation en litige, prononcées pour une durée de quarante-cinq jours, interdisent à Mme G… et M. E… de sortir du département de la Vendée, les astreignent à se présenter tous les lundis et mercredis, entre 9h00 et 11h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Luçon (85) et leur fait obligation de remettre leurs passeports lors de sa première présentation. Mme G… et M. E… ne font valoir aucune circonstance particulière propre à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère non nécessaire, inadapté ou disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions de refus de délai de départ volontaire et les assignations à résidence prononcées à l’encontre des requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des mesures d’interdiction de retour prononcée au point 30 n’appelant aucune mesure d’exécution, et le surplus des conclusions à fin d’annulation des requêtes étant rejeté, les conclusions à fin d’injonction de Mme G… et M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme G… et M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme G… et M. E….
Les décisions du préfet de la Vendée en date du 6 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, prononcées à l’encontre de Mme G… et M. E…, sont annulées.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à M. A… E…, au préfet de la Vendée et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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