Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2305245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2023 et 4 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Loiret l’a licenciée après trois refus d’offres d’emploi et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret de lui proposer au moins trois postes adaptés à sa situation en vue de sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée est illégale en raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
d’un vice de procédure ;
d’une erreur de droit commise en lui proposant 3 postes situés à 50 km de son domicile familial alors qu’elle ne dispose pas du permis de conduire B et n’a pas de moyen de transports en commun ;
elle ne pouvait être licenciée dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2024 et 4 février 2025, le département du Loiret, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’un vice de compétence et de procédure sont irrecevables dès lors qu’évoqués pour la première fois dans le mémoire de la requérante enregistré le 4 janvier 2025 en application de la jurisprudence Intercopie ;
— le moyen de légalité interne soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été déposées le 17 février 2025 par Mme B…, elles n’ont pas été communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
l’ordonnance n° 2305246 du 18 janvier 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans a rejeté les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A…,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaftoniuc, représentant Mme B…, et de Me Hassad, représentant le département du Loiret.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née le 3 décembre 1979, adjoint administratif territorial, a été recrutée par le département du Loiret et exerçait ses fonctions au sein de l’agence départementale des solidarités (ADS) à Pithiviers (45300). Elle a été placée en congés de maladie ordinaire (CMO) à compter du 16 juillet 2020 puis, par arrêté du 6 juillet 2021, en disponibilité d’office du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022. Le conseil médical départemental du Loiret réuni en formation restreinte l’a, dans son avis du 7 mars 2023, déclarée apte à la reprise de ses fonctions à compter du 16 juillet 2023. Après que Mme B… a refusé les trois propositions de postes qui lui ont été faites les 22 mai, 29 août et 29 septembre 2023, le président du conseil départemental du Loiret l’a licenciée puis radiée des cadres par arrêté en date du 1er décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la recevabilité des moyens soulevés :
Le département du Loiret fait valoir que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure de la décision attaquée, qui n’ont été soulevés que le 4 janvier 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux, sont irrecevables dès lors que la requête de Mme B… du 26 décembre 2023 ne comportait aucun moyen de légalité externe dirigé contre cette décision.
Il ressort toutefois des termes de la requête initiale de Mme B…, enregistrée dans le délai de recours contentieux, que cette dernière a soulevé dès le 26 décembre 2023 un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure. Elle a ainsi présenté dans le délai du recours contentieux un moyen relatif à la légalité externe et était par suite recevable à invoquer ultérieurement tout moyen se rattachant à cette cause juridique distincte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 juillet 2023, le président du conseil départemental du Loiret a consenti une délégation à Mme D… en sa qualité de directrice des ressources humaines pour signer l’ensemble des documents relevant de ses attributions et de ses compétences dont la décision attaquée ne relève pas des exceptions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté du 1er décembre 2023 manque en fait et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au motif que, par un courrier du 27 octobre 2023, la directrice des ressources humaines l’a informée que le département avait l’intention de la licencier et qu’elle pouvait venir accompagner de son conseil lors de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP). Toutefois, et ainsi que le soutient en défense le département du Loiret, ce courrier avait pour objet seul l’« Information engagement d’une procédure de licenciement suite au refus de 3 propositions de poste » et ne constitue aucunement, contrairement à ce qui est soutenu, une convocation puisqu’il ne comporte ni de date ni d’invitation à se présenter lors de la séance de la CAP, mais seulement un rappel des droits de Mme B… dans le cadre de l’ensemble de la procédure de licenciement dont elle a faisait l’objet. Elle ne saurait dans ces conditions utilement soutenir que le département du Loiret se serait, par ce seul courrier, obligé à accepter son conseil lors de la séance de la CAP pour laquelle, par ailleurs, elle n’a pas été convoquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : (…) 2° Après refus par l’intéressé au terme d’une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l’article L. 514-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 514-8 du même code : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, un fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé a droit à obtenir sa réintégration lorsque celui-ci est déclaré apte à la reprise de ses fonctions, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade dans son administration ou organisme d’origine. Dans l’hypothèse où un refus de réintégration lui est opposé, faute d’emploi vacant correspondant à son grade, l’intéressé est maintenu en disponibilité d’office. Cette disponibilité d’office est maintenue dans la limite de son refus du troisième poste proposé par son administration aux fins de sa réintégration.
Conformément aux dispositions précitées, et contrairement à ce que soutient Mme B…, le département du Loiret pouvait régulièrement la licencier sans attendre le terme de sa période de mise en disponibilité d’office dès lors que, reconnue apte à la reprise de ses fonctions, elle a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration et que la CAP a été saisie pour avis et qu’elle l’a donné. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour apprécier si les propositions de reclassement d’un fonctionnaire portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées, il appartient au juge administratif de prendre en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant de ce statut.
Mme B… soutient que les trois postes qui lui ont été proposés sont illégaux dès lors qu’ils étaient conditionnés à la détention du permis de conduire et que sa situation familiale et de santé ne lui permettaient pas de les accepter pour en déduire que l’arrêté la licenciant serait illégal. Il ressort des pièces du dossier que, en vue de sa reprise, le président du conseil départemental a adressé à Mme B… une première proposition de poste d’assistante administrative en équipe pluridisciplinaire territoire Carmes-Madeleine au sein de l’ADS d’Orléans par un courrier du 22 mai 2023. Par une réponse du 30 mai 2023, Mme B… a refusé de remplir le coupon réponse de proposition de poste et y a écrit une note aux termes de laquelle « Je fais suite à la fiche de poste proposée suite à la dégradation de mon état de santé imputable au service et de façon certaine. Cette fiche de poste n’étant pas validée par le médecin du travail, par conséquent elle est inopérante. (…) Je ne peux malheureusement pas donner suite à votre proposition imposée et sans concertation et ceci ne peut être considéré comme un refus de ma part ». Le 1er juin 2023, le département du Loiret a confirmé que la fiche de poste avait été validée par le médecin du travail, et lui a donné un nouveau délai pour se prononcer, soit jusqu’au 9 juin 2023. Par un courrier du 7 juin 2023, le conseil de la requérante a indiqué que la fiche de poste mentionnait que le permis B était requis et qu’elle ne l’avait pas, courrier auquel le département a immédiatement répondu qu’il s’agissait d’une erreur car le poste d’assistante administrative à l’ADS Orléans Métropole ne nécessitait aucun déplacement et donc n’exigeait pas que l’agent ait le permis de conduire. Il a également ajouté que la proposition du courrier du 22 mai 2023 était maintenue et que Mme B… devait faire connaitre sa réponse au plus tard le 9 juin 2023 ou à défaut le département acterait un refus. En l’absence de réponse sur cette proposition de poste, un autre poste d’assistante administrative en équipe pluridisciplinaire au sein de l’ADS d’Orléans a été proposé à la requérante par un courrier du 14 juin 2023 lui laissant 15 jours pour y répondre. Le 21 juin 2023, Mme B… a indiqué au médecin du travail qu’elle entendait faire valoir son droit de retrait et a produit un certificat d’un médecin psychiatre soulignant qu’une « reprise de travail pourrait constituer un danger imminent » ainsi qu’un certificat de son médecin traitant indiquant que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise ni un trajet pour se rendre au travail. Au regard de ces éléments médicaux nouveaux, le département a souhaité s’assurer de son aptitude à la reprise et l’a convoquée chez un médecin psychiatre agréé qui a, le 26 juillet 2023, considéré que son état de santé « lui permet la réintégration sur un poste relevant du grade d’adjoint administratif ; la seule restriction est l’impossibilité de conduite automobile après ses traitements du soir » et a précisé : « il n’y a pas d’inaptitude, ni temporaire ni définitive, ni partielle ni totale ». Dans ces circonstances, Mme B… a été maintenue en disponibilité d’office. Par courrier du 29 aout 2023, une deuxième proposition de réintégration au sein de l’ADS Orléans Bourgogne Argonne lui a été faite, lui laissant un délai de 15 jours pour répondre. Elle a retourné le 14 septembre 2023 le coupon réponse en prétendant que le médecin psychiatrique agréé ne pouvait pas se substituer au médecin du travail et qu’elle faisait valoir son droit de retrait conformément aux conclusions de son psychiatre du 7 juin 2023 évoquant une mise en danger imminente. Par courrier du 22 septembre 2023, le département l’a informée que le médecin du travail ne relevait pas d’incompatibilité entre le poste proposé et son état de santé et lui a accordé un délai supplémentaire de 8 jours pour répondre à la proposition. Par un courrier du 22 septembre notifié le 25 septembre 2023, la requérante a opposé un deuxième refus à la proposition de poste. Le 29 septembre 2023, un troisième poste lui a été proposé au sein de l’ADS Orléans Métropole – EP Carmes Madeleine, qu’elle a refusé le 23 octobre 2023 en précisant par une note sur le coupon de réponse « lieu non compatible avec ma pathologie et ma situation familiale. Je n’ai pas le permis, et me rendre seule jusqu’à mon lieu de travail sur Orléans en transport en commun (car + bus 2 x 2 heures) représente un danger pour moi ». Le 27 octobre 2023, un courrier lui a été adressé afin de l’informer qu’une procédure de licenciement à la suite du refus de trois propositions de poste était engagée par le département. Après avis favorable de la commission administrative paritaire (CAP) du département du 1er décembre 2023, le président du département du Loiret a prononcé son licenciement et sa radiation des cadres par arrêté du même jour.
Si Mme B… soutient tout d’abord que le département du Loiret ne pouvait lui proposer un poste conditionné, il ressort de ce qui vient d’être dit qu’aucun des trois postes n’était conditionné à l’obtention du permis de construire B comme l’a corrigé le département du Loiret dans son courrier du 8 juin 2023. Si elle soutient ensuite que les trois propositions d’emploi ne prennent pas en compte sa situation de mère célibataire de trois enfants sans permis de conduire et de son état de santé, il ressort, d’une part, que les postes proposés se situent tous dans le ressort territorial de son cadre d’emplois et correspondent à son grade et, d’autre part, elle a été reconnue comme apte à une réintégration le 16 juillet 2023 par le conseil médical départemental, le département du Loiret justifiant que le médecin de prévention a validé l’ensemble des conditions d’exercice des postes qui lui ont été proposés. Si Mme B… produit deux certificats médicaux, l’un de son psychiatre indiquant qu’une « reprise de travail pourrait constituer un danger imminent » et l’autre de son médecin traitant déclarant que son état de santé n’est pas compatible avec la reprise de ses fonctions, ni avec un trajet, ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour contredire l’avis du conseil médical départemental du 7 mars 2023, d’autant qu’au regard de ces nouvelles pièces, le département du Loiret a convoqué Mme B… auprès d’un médecin psychiatre expert, lequel a conclu à son aptitude avec pour seule restriction la conduite de véhicule le soir après son traitement médicamenteux. En outre, si Mme B… évoque les horaires scolaires de ses enfants dont la garderie ouvre à 7 h 30 qui seraient incompatibles avec les horaires des emplois proposés à 8 h 30 au regard du temps de trajet, ce motif, propre à la requérante, ne suffit pas pour justifier une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si Mme B… soutient que les fiches de poste des emplois proposés sont « quasiment » identiques, qu’ils se trouvent tous à Orléans et que, dès lors, il s’agirait d’une seule et même proposition, ces trois postes proposés, tels qu’ils ont été détaillés au point 11, correspondent à son grade et diffèrent cependant, comme le reconnaît Mme B…. Par suite, les moyens tirés de ce que le licenciement de Mme B… serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées aux points 6, 8 et 9 doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester la mesure prise à son encontre, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Si Mme B… soutient qu’elle a été licenciée en raison de faits de harcèlement moral de la part du département du Loiret qui lui a proposé trois postes à Orléans incompatibles avec son état de santé démontrant la volonté de lui nuire et entrainant par conséquent une altération de sa santé, la seule circonstance que ces postes, situés à 50 km de chez elle, ne lui conviendraient pas pour des raisons pratiques ne saurait suffire à établir l’existence d’un tel harcèlement et alors que, ainsi qu’il a été dit plus haut, ils correspondent à son grade, ils se situent dans le ressort territorial de son employeur et qu’elle a été médicalement reconnue apte à l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas d’éléments permettant de faire présumer que le président du conseil départemental du Loiret aurait pris l’arrêté la licenciant en prenant en considération le fait qu’elle ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que l’arrêté du 1er décembre 2023 la radiant des cadres aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 13.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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