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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2523330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 8 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’irrégularité, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Amrouche, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a notamment obligé M. A…, ressortissant égyptien né le 10 mars 1999 à Gharbeya, à quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le jour même, le préfet du Val de Marne a donné délégation à M. C… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 8 août 2025 que M. A… a été entendu par les services de police sur son identité, ses conditions de vie incluant sa situation familiale et professionnelle et sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa fille née le 30 septembre 2024, il n’établit pas vivre avec elle et sa mère, ni même participer à son entretien et à son éducation. En outre, à supposer qu’il vive effectivement avec son épouse, qui est égyptienne, et sa fille, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte. En outre, M. A… indique être inséré professionnellement et produit un contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2023 pour un emploi de chef de chantier et des fiches de paie pour les mois de janvier 2024 à juin 2025. Toutefois, compte tenu du caractère récent de cette embauche à la date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’une intégration professionnelle ancienne en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et quand bien même M. A… aurait entamé des démarches auprès de son avocate pour déposer une demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français adoptée par le préfet du Val-de-Marne à son encontre le 8 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Amrouche et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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