Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 déc. 2025, n° 2514957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. C… E…, assigné à résidence dans le département du Rhône, représenté par Me Vervoort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation familiale et professionnelle ;
la préfète n’a pas vérifié son droit au séjour conformément à l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
cette mesure doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le risque de fuite n’est pas caractérisé, il est intégré à la société française et ne trouble pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, qui soulève le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence du 15 octobre 2025 en raison de leur tardiveté, dès lors que cette décision a été notifiée au requérant le 15 octobre 2025 avec la mention des voies et délais de recours et que de telles conclusions ont été présentées le 26 novembre 2025, date d’enregistrement de la présente requête par le tribunal, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours ouverts à son encontre ;
-les observations de Me Vervoort, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E…, assisté de M. D…, interprète en langue turque, qui précise qu’il met tout en œuvre pour sauvegarder ses enfants et ne peut pas retourner en Turquie.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc né le 20 mai 1983 déclare être entré en France le 28 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2025. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 septembre 2025 dans le cadre de sa contestation des décisions du 6 août 2025. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier des éléments précis et circonstanciés tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé, au refus de sa demande d’asile et à sa situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à l’examen préalable de sa situation particulière. En outre, la promesse d’embauche en qualité de peintre datée du 16 septembre 2025 dont il entend se prévaloir est postérieure à la décision du 6 août 2025 en litige et ne saurait traduire un défaut d’examen de la situation du requérant, qui ne dispose en tout état de cause plus du droit de se maintenir sur le territoire depuis la décision définitive lui refusant l’asile le 19 février 2025.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour (…). ».
En l’espèce, pour obliger M. E… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dès lors que sa demande d’asile lui a été définitivement refusée le 19 février 2025, et il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à une vérification de son droit au séjour après examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas allégué que M. E… a vainement tenté ou a été empêché de présenter des observations auprès des services de la préfecture du Rhône avant que n’intervienne la décision en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle du requérant auraient été susceptibles d’influer sur le sens de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…).».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré récemment en France le 28 décembre 2023 où il s’est vu définitivement refuser l’asile le 19 février 2025. M. E… se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs six enfants, tous de nationalité turque, dont quatre mineurs scolarisés, de la circonstance que leur fille majeure née en 2006, a déposé une demande d’asile en cours d’instruction par l’OFPRA, et du fait que leur fils majeur né en 2005 détient le statut de réfugié depuis le 22 mai 2024. Toutefois, la cellule familiale de M. E… a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine avec son épouse et à tout le moins avec leurs quatre enfants mineurs, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé rende visite en France à ses deux enfants majeurs sous couvert d’un visa. Dans ces conditions, M. E… ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. E… et méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit par suite être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant ne fournit aucun élément circonstancié démontrant qu’il serait personnellement exposé dans son pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 6 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision d’assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté. Ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué de la préfète du Rhône en date du 15 octobre 2025 assignant à résidence M. E… a été régulièrement notifié à l’intéressé le jour même et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. La demande de M. E… tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 26 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions susmentionnées. Dès lors, ces conclusions sont tardives et sont irrecevables. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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