Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2401763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B D et Mme A D, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juillet 2024 portant refus d’instruction en famille de leur enfant C ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant C à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de la décision en litige n’est pas établie ;
— la régularité de la composition de la commission qui a délibéré sur leur demande de dérogation n’est pas établie ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— l’interprétation restrictive de l’autorisation d’instruction dans la famille donnée par l’administration est contraire à l’interprétation par le Conseil constitutionnel et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, le fils des requérants étant parti avec sa mère au Maroc, pays dans lequel sera assuré sa scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction en famille pour leur enfant C, âgé de dix ans, en raison de l’existence d’une situation propre à cet enfant motivant un projet éducatif particulier. Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a rejeté leur demande, puis par une décision du 2 septembre 2024, la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la rectrice de l’académie de Besançon fait valoir que la requête est devenue sans objet, le fils des requérants étant parti avec sa mère au Maroc, pays dans lequel sera assurée sa scolarisation, il est constant que la décision attaquée a produit tous ses effets. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité rectorale aurait procédé à son retrait ou à son abrogation. Par suite, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Besançon doit être écartée.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ;/ 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ;/ 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. () « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ".
4. Il résulte de l’arrêté du 10 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté n° BFC 2023-117 le 17 octobre 2023 et fixant la composition de la commission de l’académie de Besançon, devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille, que ladite commission est présidée par la rectrice de l’académie de Besançon, ou son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l’organisation et des moyens et qu’elle comprend en outre quatre autres membres titulaires. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 28 août 2024, que ladite commission était régulièrement composée lors de l’examen de la demande des requérants. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, d’une part, la décision en litige mentionne les textes du code de l’éducation sur lesquels elle se fonde, et d’autre part, elle indique les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille, et relève que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, de nature à justifier l’instruction en famille. A cet effet, elle répond aux différents arguments qui ont été présentés à l’appui de la demande d’autorisation, tels que, notamment, le besoin d’un temps adapté pour les apprentissages, les déplacements réguliers de la famille en France et à l’étranger et la circonstance que l’enfant est instruit en famille depuis le début de son instruction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point 8 la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
11. En premier lieu, pour refuser la demande de M. et Mme D, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant C nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation de la situation propre de l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu’ainsi, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, et en ne se bornant pas d’une part, à vérifier si la personne en charge de l’instruction est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances et, d’autre part, de s’assurer que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative ait entendu exiger la caractérisation d’une impossibilité de scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme D est motivé par le rythme d’apprentissage différent de C qui a besoin de disposer d’un emploi du temps adapté et de ses propres méthodes pour favoriser une assimilation intelligente des connaissances. En outre, une scolarisation engendrerait une baisse de progression de son niveau scolaire. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, notamment le contrôle pédagogique de l’instruction en famille réalisé au cours de l’année scolaire 2023/2024 et le positionnement des acquis de la fin de cycle 3 produit par les requérants qui ne suffisent pas à caractériser de manière objective une situation propre au jeune C de nature à permettre une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Les circonstances d’une part, que l’enfant des requérants ait bénéficié de l’instruction en famille au cours des années scolaires précédentes et que les contrôles pédagogiques aient été positifs et, d’autre part, que la famille voyage régulièrement pour rendre visite aux autres membres de la famille et pour découvrir d’autres cultures ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser une situation propre de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Besançon a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur recours et en refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme D tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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