Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2504240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vanduÿnslaeger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Toufflers a exclu ses enfants des activités périscolaires et extrascolaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vanduÿnslaeger, conseil de Mme A…, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Toufflers qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Vanduÿnslaeger, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et demande au tribunal de fixer le montant de la rétribution de son conseil au titre de l’aide juridictionnelle à la somme équivalent à dix unités de valeur.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 16 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, la décision en litige ayant été retirée par le maire de la commune de Toufflers par un courrier du 21 mai 2025. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Dès lors que le conseil de la requérante se borne à solliciter le versement de la somme à laquelle elle a de toute façon droit dans le cadre de l’aide juridictionnelle, les conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Vanduÿnslaeger et à la commune de Toufflers.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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