Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2025 et 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’il a été mis à même de présenter ses observations orales et, sur sa demande, des observations écrites ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine du collège de médecins nommés par le directeur général de l’OFII, par application de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 5 février 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 février 2025.
Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 novembre 1988 à Bejaia (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont été présentées par un mémoire complémentaire du requérant, enregistré le 25 avril 2025. Dès lors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 24 mars 2025, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées alors que l’aide juridictionnelle à titre définitif avait déjà été accordée à l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé a été entendu par les services de police le 1er février 2025, qu’il a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a pu faire état à cet égard de l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il est entré en France le 16 janvier 2023 selon ses déclarations, il n’a jamais sollicité la préfecture pour présenter une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Lors de l’audition par les services de police, il s’est borné à indiquer qu’il était suivi par un psychiatre et qu’il avait un traitement médical et, dans le cadre de la présente instance, il ne détaille pas plus l’importance de ses prétendus problèmes médicaux en se bornant à produire deux ordonnances médicales et n’indique pas plus ce qui ferait obstacle à ce que sa prise en charge médicamenteuse soit poursuivie, si nécessaire, en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, l’entrée en France de M. B… est très récente. Il est célibataire et sans enfant en France. Si une cousine, qui l’héberge, se trouve en France, il a lui-même indiqué que les membres de sa famille se trouvent en Algérie. Il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Par suite, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues et la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
7. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée fait état des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé au requérant. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle la nationalité algérienne de M. B…, fait état des textes dont elle fait application, notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressé n’allègue ni n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6.
17. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, à savoir les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne également les critères prévus par ce dernier article tout en ayant rappelé précédemment sa situation familiale. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
22. La présence en France de M. B… est très limitée et ses liens, notamment familiaux, très faibles. Par suite, et quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas, en fixant à un an l’interdiction de retour le concernant, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
23. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6.
24. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
25. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance également présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Accord de schengen ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Piscine ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Guerre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Biodiversité ·
- Exploitation agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Service ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Compte ·
- Fonctionnaire ·
- Défense
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Activité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Aide ·
- Activité ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Proxénétisme ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Dépense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.