Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 4 juil. 2025, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, et une pièce transmise le 24 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’autoriser Mme B à présenter sa demande d’asile en France en lui délivrant une nouvelle attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, à verser à son conseil Me Bonneau en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la vie privée et familiale de Mme B dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle et de ses efforts d’intégration ;
— il viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui porte sur l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 à 16h32, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 juin 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité guinéenne, Mme B, née le 16 décembre 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 9 décembre 2024. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services du préfet de la Vienne le 13 décembre 2024. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a révélé que ses empreintes avaient été saisies en Espagne le 3 décembre 2024. Les autorités espagnoles saisies sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge ont donné leur accord explicite le 19 mars 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de Mme B vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A C, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, d’une délégation aux fins de signer, " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressée à la date déclarée du 9 décembre 2024, indique que celle-ci a présenté une demande d’asile le 13 décembre 2024 et qu’une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été remise. Il mentionne également que la consultation du relevé décadactylaire sur Eurodac a mis en évidence qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 3 décembre 2024, que les autorités espagnoles ont été saisies le 27 janvier 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’elles ont donné leur accord explicite le 19 mars 2025. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que Mme B ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’elle fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités espagnoles et qu’elle n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait négligé d’examiner la situation personnelle de Mme B. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi opposé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a pris en considération les éléments invoqués par Mme B pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. Si la requérante indique maîtriser le français, elle ne dispose en France d’aucune attache familiale. L’intéressée n’établit pas non plus de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Enfin, il ne ressort pas des éléments médicaux versés au dossier que la grossesse dont Mme B fait état se déroulerait dans des conditions difficiles ou particulières imposant que son suivi s’effectue uniquement en France. Il ne ressort pas davantage de ces pièces qu’à la date de l’arrêté en litige, l’état de santé de Mme B constituerait un obstacle à un voyage vers l’Espagne ou que les soins appropriés à son état de grossesse ne pourraient lui être assurés dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait, pour ce motif, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer Mme B en Espagne et non dans son pays d’origine. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions espagnoles n’ont pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de Mme B les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de Mme B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501712
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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