Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2420498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet et 23 août 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle aucun crédit A… ne lui a été attribué à l’issue de sa deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles suivie au lycée Fénelon (Paris) au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses résultats scolaires sont liés aux problèmes de santé rencontrés au cours de l’année universitaire, qui ont entraîné des absences justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requérante a été admise en troisième année de licence mention langue française au sein de l’université Sorbonne Université au titre de l’année 2024-2025 et elle a obtenu le bénéfice de la bourse au titre de cette inscription ;
les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… était inscrite au cours de l’année universitaire 2023-2024 en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles au sein du Lycée Fénelon à Paris. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle lui a été refusé l’octroi de crédits européens dits « A… » à l’issue de son année.
Aux termes de l’article D. 612-25 du code de l’éducation : « Sur proposition de la commission d’évaluation prévue à l’article D. 612-20, le chef d’établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l’article D. 612-23 à l’issue de chaque année d’études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l’étudiant. / Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d’une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l’ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d’aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d’études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire. ».
Mme C… fait valoir que la décision par laquelle lui a été refusé l’octroi de crédits européens dits « A… » à l’issue de sa deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles au sein du lycée Fénelon est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a rencontré des problèmes de santé qui ont engendré des absences justifiées à l’origine de ses résultats scolaires. Toutefois, si les difficultés de santé importantes rencontrées au cours de l’année scolaire en litige ne sont pas contestées par l’administration et ressortent de la lettre de recommandation du 11 juin 2024 signée par le proviseur-adjoint du lycée Fénelon, Mme C… ne conteste ce faisant pas ne pas avoir obtenu les résultats scolaires suffisants pour obtenir la validation des crédits A… consécutifs à sa deuxième année de classe préparatoire alors qu’il ressort des bulletins des deux semestres de son année de khâgne que la requérante a obtenu les moyennes générales respectives de 7,57/20 et 6,34/20. Dans ces conditions, Mme C… ne démontre pas que la décision qu’elle attaque serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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