Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2509833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2025 et 15 avril 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas produit la décision attaquée ;
la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas présenté de conclusions aux fins d’annulation ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Ouardes a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 8 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 décembre 2024, rejeté cette demande au motif que les « éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (attestation d’hébergement, pièce d’identité de l’hébergeante) ». Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». La requête de Mme B… contient l’exposé des raisons pour lesquelles il conteste cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de l’absence de motivation de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…). Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par l’arrêté du 6 août 2018 pris pour l’application de l’article R.441-14 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des prescriptions de cet arrêté que la commission peut demander au demandeur d’enjoindre à sa demande une copie d’une « attestation de la personne qui héberge » lorsque cette personne est hébergée chez ses parents, ses enfants, ou des particuliers.
Pour rejeter la demande de Mme B… comme étant irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur l’absence de productions de pièces facultatives, à savoir, l’attestation d’hébergement, et la pièce d’identité. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fourni l’attestation d’hébergement à la commission de médiation. Ainsi, la commission de médiation de Paris aurait dû, à l’occasion de la demande formulée devant elle, prendre en considération la pièce complémentaire demandée produite par Mme B…. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l’intéressé, au sens des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, pour défaut de production de pièces obligatoires. D’autre part, et en tout état de cause, quand bien même la pièce d’identité de l’hébergeante n’aurait pas été fournie, cette pièce complémentaire n’est pas une des pièces inscrites dans l’arrêté du 6 août 2018. Par conséquent, la commission ne pouvait légitimement demander la production de cette pièce.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 27 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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