Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Benhamou, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2025 par laquelle le renouvellement de sa carte d’identité a été refusé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte nationale d’identité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, en l’absence de réponse sur sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité, il ne peut plus effectuer les actes administratifs et professionnels de la vie courante, son établissement bancaire ayant bloqué l’accès à ses comptes ; en outre, ne disposant plus d’aucun document justifiant de son identité, il se trouve limité dans sa liberté d’aller et de venir, au-delà de ce qu’implique le contrôle judiciaire dont il fait l’objet ;
en s’abstenant de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son identité, le préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, devenu français par naturalisation de son père en octobre 2000, s’est vu délivrer une carte nationale d’identité en juin 2016. Ayant perdu cette dernière dans le métro le 10 octobre 2025, il a effectué une pré-demande en ligne le 20 octobre 2025. Toutefois, l’état d’avancement de son dossier, noté « déposé en mairie » sur la plateforme en ligne ANTS n’a pas évolué. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2025 par laquelle le renouvellement de sa carte d’identité a été refusé et d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte nationale d’identité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une carte nationale d’identité, M. A… fait valoir qu’il est totalement dépourvu de document justifiant de son identité dès lors que ses passeports français et égyptien ont été remis aux autorités administratives comme ordonné par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, dans une ordonnance du 3 juillet 2023 le plaçant sous contrôle judiciaire, et qu’il ne peut plus effectuer les actes administratifs et professionnels de la vie courante, son établissement bancaire ayant bloqué l’accès à ses comptes, ni aller et venir librement. Toutefois, en se bornant à produire un échange de messages du 22 janvier, sans que l’année ne soit au demeurant précisée, avec une conseillère bancaire l’informant « avoir pris bonne note de votre demande » et « traiter [son] dossier avec l’attention nécessaire », il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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