Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2522940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Arzalier, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de désigner pour l’assister un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée qui a informé les parties à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence pour cause de tardiveté ;
- les observations de Me Arzalier, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande, en outre, l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine assigné M. B… C… à résidence et souligne que l’enfant du requérant a vingt mois et qu’il y a une confusion sur sa nationalité ;
- et le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 21 août 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 décembre 2025 assignant M. B… C… à résidence lui a été notifié en mains propres le même jour. Cet arrêté comportait la mention des voie et délais de recours et informait le requérant qu’il disposait d’un délai de sept jours à compter de sa notification pour former un recours contentieux. M. B… C… n’a présenté aucune conclusion à fin d’annulation de cet arrêté dans sa requête et son conseil n’en a sollicité l’annulation pour la première fois que lors de l’audience du 23 décembre 2025. De telles conclusions sont ainsi tardives et, partant, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que la signature qui figure sur l’arrêté attaqué ne permet pas d’en identifier l’auteur, le nom et le prénom du signataire étant illisibles, de même que sa qualité. Ce vice, en ce qu’il interdit au requérant de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté, est de nature à emporter l’illégalité de l’arrêté en cause. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Serge Arzalier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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