Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2301817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A… B… représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 25 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière par méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 14-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu de la requête.
Il fait valoir que la requérante a obtenu un titre de séjour et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa décision du 27 juin 2022.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2023.
Une pièce, enregistrée le 3 novembre 2025 pour la requérante, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1998, a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 27 juin 2022 dont Mme B… demande l’annulation, cette autorité a rejeté sa demande de titre.
Sur l’exception de non-lieu opposé en défense :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B… une carte de séjour annuelle valable du 9 mai 2025 au 8 mai 2026. Ainsi que le soutient le préfet de la Loire-Atlantique, ce titre emporte des effets équivalents à celui sollicité sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’exception de non-lieu qu’il oppose doit être accueillie, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction restant en litige étant devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Philippon une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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