Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, de travailler, et de circuler ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il s’agit du seul et unique moyen de lui permettre d’obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour après avoir vainement sollicité l’administration ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1989 à Maarif (Maroc), a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 11 février 2025. Le 13 novembre 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
5. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, la circonstance que le dossier de demande de Mme B ne comprenait pas les " documents permettant d’établir [la] communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ", requis par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les demandes de renouvellement de titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français, ne rendait pas impossible l’instruction de sa demande. Toutefois, le dossier de demande de Mme B devant, par suite, être regardé comme complet, il résulte des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette demande a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois suivant son dépôt, soit le 13 mars 2025. Dès lors que la mesure sollicitée par Mme B ferait obstacle à l’exécution de cette décision, elle ne peut être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé,
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Vices ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Foyer ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Établissement scolaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Affaires étrangères ·
- Fonctionnaire ·
- Europe ·
- Stagiaire ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Engagement ·
- Entretien
- Crédit d'impôt ·
- Machine ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Industrie ·
- Fonctionnalité ·
- Ergonomie ·
- Administration fiscale ·
- Prototype ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.