Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2026, n° 2601148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 16 janvier 2026,
M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’expose au risque d’une expulsion et l’empêche de travailler, de suivre une formation ou d’ouvrir ses droits sociaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, né le 29 octobre 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. C… se prévaut du risque de suspension de son contrat de travail en raison de l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, à la suite de la clôture de sa demande par les services de la préfecture de police le 6 janvier 2026 au motif de l’incomplétude de son dossier. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’au demeurant l’intéressé n’établit pas que son employeur, la RATP, aurait l’intention de suspendre son contrat de travail en l’absence de preuve de régularité de son séjour. En outre, il résulte de l’instruction que les difficultés administratives invoquées par le requérant dans le cadre du renouvellement de sa carte de résident résultent de son impossibilité de compléter son dossier en produisant un justificatif de nationalité, à la suite de la perte de ses papiers d’identité et ne sont pas imputables aux services de la préfecture de police mais à la lenteur des autorités consulaires algériennes. Ainsi, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 17 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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