Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2432383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 721-4 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 février 2025.
Par une décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 9 septembre 1996, est entrée en France le 1er juillet 2023, selon ses déclarations. Par décision du 20 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2024. Mme A demande l’annulation des décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle peut être renvoyée.
Sur les conclusions tendant au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été accordé à Mme A par une décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Youssef Berqouqi, placé sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision d’éloignement à l’encontre de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que les décisions ne mentionnent pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
7. Mme A soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendue avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. L’intéressée, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision définitive de rejet, comme rappelé au point 1. du présent jugement, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes et pouvait faire valoir auprès de l’autorité préfectorale compétente en matière d’éloignement tous éléments s’opposant à cette mesure. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. Enfin lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible, en relevant que l’intéressée n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays, ni qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
11. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Mme A, qui se borne à soutenir que le préfet n’a pas examiné ses craintes au regard des violences dont elle a été victime de la part de son époux et à raison de son excision en cas de retour en Côte d’Ivoire et à produire un rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, relatif aux mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire, daté du 24 octobre 2019 ainsi qu’un article de presse sur une étude de l’organisation mondiale de la santé, publié le 2 juin 2006 sur le site web de l’organisation des Nations Unis, n’établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Enfin, Mme A ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 alors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Alessandrini .
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432383/8
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