Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2402062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402062 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2022, le 16 janvier 2024, le 14 mars 2024, le 11 avril 2024 et le 12 avril 2024, les sociétés Aqio, Cobarec et Bordeaux démolition services (BDS), représentées par Adaltys avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département de la Gironde à verser à la société Aqio une somme de 1 466 122,44 euros HT (soit 1 759 346,93 euros TTC), à la société Cobarec la somme de 48 732,73 euros HT (soit 58 479,27 euros TTC), et à la société BDS la somme de 100 444,70 euros HT, sommes assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation dont le point de départ variera selon la date de la première réclamation des sommes composant ce montant ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Gironde à verser à la société Aqio une somme de 1 417 562,42 euros HT (soit 1 701 074,91 euros TTC), à la société Cobarec la somme de 48 732,73 euros HT (soit 58 479,27 euros TTC), et à la société BDS la somme de 100 444,70 euros HT, sommes assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation dont le point de départ variera selon la date de la première réclamation des sommes composant ce montant ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution du marché est entachée de retards imputables au maître d’ouvrage, constitutifs de fautes, qui ont entraîné des surcoûts pour le groupement qui doivent être évalués à la somme totale de 898 056,41 euros HT (1 077 667,69 euros TTC), retards liés à la durée réduite de la phase de conception, aux modifications du phasage des travaux, au report de la date de fin du contrat, à la réalisation d’une plateforme sous bâtiment A non prévue et à la nécessité de déménager et aménager des salles à désamianter ;
— elles ont dû prendre en charge des travaux supplémentaires identifiés pendant la phase de conception, évalués à la somme totale de 375 979,91 euros HT à titre principal, 327 419,89 euros HT à titre subsidiaire, résultant notamment de la réalisation d’une étude de sol de type G2Pro d’un montant de 124 827,59 euros HT, la mise en place une solution logicielle et acquérir plusieurs licences pour des utilisateurs extérieurs au groupement, valables jusqu’au 31 décembre 2022 pour un montant de 8 171,03 euros HT, ainsi que la mise en place d’une technologie biométrique pour les contrôles d’accès ;
— elles ont dû prendre en charge des travaux supplémentaires identifiés pendant la phase de réalisation pour un montant total de 297 034,50 euros HT, à savoir la nécessité de louer des bungalows supplémentaires en vue de la transformation du local des professeurs en salle de classe, mise en place de mesures sanitaires particulières pour prévenir la propagation sur le chantier de l’épidémie de Covid-19, le remplacement des dormants en bois exotiques par des dormants en hêtre, la fourniture de 55 casiers supplémentaires, la modification du châssis d’accueil par l’ajout d’un ouvrant au châssis fixe, la ré-étude du mobilier du lot n°18, la création d’une « déviation voirie lourde », la clôture et les portails provisoires parvis/ accès véhicule de secours et maintenance, les 25 cartes d’abonnements au parking public du 1er septembre 2021 au 31 juin 2022, le déchargement manuscopique d’un camion de mobilier, ainsi qu’une prestation de déménagement de la salle de sport et du CDI.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 15 mars 2024, le département de la Gironde, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Aqio la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retards invoqués ne résultent ni d’une sujétion imprévue, ni de fautes commises par le département dans le cadre de l’exécution de ses missions de maître d’ouvrage ;
— les demandes de paiements des frais exposés pour répondre aux demandes de travaux supplémentaires ne sont pas fondées.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, le 3 janvier 2025, le 25 février 2025, et le 24 avril 2025, la société Aqio, en qualité de mandataire du sous-groupement conjoint composé d’elle-même, et des sociétés BDS, Cobarec, représentée par Me Heymans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser, en sa qualité de représentante du groupement, la somme de 1 798 891,56 euros HT, soit 2 158 669,87 euros TTC, à titre subsidiaire la somme de 1 750 331,54 euros HT, soit 2 100 397,85 euros TTC à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, dont le point de départ variera selon la date de la première réclamation des sommes composant le montant global ;
2°) de condamner le département à lui verser la somme de 194 941,73 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution du marché est entachée de retards imputables au maître d’ouvrage, constitutifs de fautes, qui ont entraîné des surcoûts pour le groupement qui doivent être évalués à la somme totale de 898 056,41 euros HT (1 077 667,69 euros TTC), retards liés à la durée réduite de la phase de conception, aux modifications du phasage des travaux, au report de la date de fin du contrat, à la réalisation d’une plateforme sous bâtiment A non prévue et à la nécessité de déménager et aménager des salles à désamianter ;
— elles ont dû prendre en charge des travaux supplémentaires identifiés pendant la phase de conception, évalués à la somme totale de 375 979,91 euros HT à titre principal, 327 419,89 euros HT à titre subsidiaire, résultant notamment de la réalisation d’une étude de sol de type G2Pro d’un montant de 124 827,59 euros HT, la mise en place une solution logicielle et acquérir plusieurs licences pour des utilisateurs extérieurs au groupement, valables jusqu’au 31 décembre 2022 pour un montant de 8 171,03 euros HT, ainsi que la mise en place d’une technologie biométrique pour les contrôles d’accès ;
— elles ont dû prendre en charge des travaux supplémentaires identifiés pendant la phase de réalisation pour un montant total de 524 855,24 euros HT, à savoir la nécessité de louer des bungalows supplémentaires en vue de la transformation du local des professeurs en salle de classe, la mise en place de mesures sanitaires particulières pour prévenir la propagation sur le chantier de l’épidémie de Covid-19, le remplacement des dormants en bois exotiques par des dormants en hêtre, la fourniture de 55 casiers supplémentaires, la modification du châssis d’accueil par l’ajout d’un ouvrant au châssis fixe, la ré-étude du mobilier du lot n°18, la création d’une « déviation voirie lourde », la clôture et les portails provisoires parvis/ accès véhicule de secours et maintenance, les 25 cartes d’abonnements au parking public du 1er septembre 2021 au 31 juin 2022, le déchargement manuscopique d’un camion de mobilier, une prestation de déménagement de la salle de sport et du CDI, l’inversion de béquille Apério / lecteur de badge intérieur totem / lecteur de badge intérieur ascenseur, la mise en sécurité des toits terrasses, la modification de la teinte des gardes corps sur le bâtiment demi-pension, le déménagement de la cuisine demi-pension, les auges complémentaires dans les cours intérieurs, le contrôle d’accès bilan de fourniture et la poste de béquilles Apério toutes zones, le contrôle d’accès complémentaires, le transfert du matériel sportif.
— le département a procédé à tort à une régularisation administrative de 34 500 euros HT, 41 600 euros TTC ;
— le département ne saurait faire figurer au décompte général 15 000 euros de pénalités dès lors que leur quantum n’est pas justifié, que l’état récapitulatif des ordres de service ne mentionne aucun ordre de service relatif à l’application de pénalités de retard, et que ces pénalités n’ont pas été prélevées sur un quelconque acompte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 3 février 2025, le départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour la société Aqio d’avoir adressé le mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur nommément désigné et que l’ensemble des demandes n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n°2015-899 ;
— le décret n°2013-269 ;
— le décret n°2016-360 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Platel, représentant les requérantes, et de Me Durieux, représentant le département de la Gironde.
Une note en délibéré, présentée pour le département, a été enregistrée le 7 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée pour les requérantes, a été enregistrée le 9 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 7 octobre 2019, le département de la Gironde a confié au groupement conjoint composé de la société Maçonneries et service, devenue la société Aqio, des sociétés Lacrouts et Massicault Architectes, Maldonadao, CETAB, BDS, Cobarec, ENGIE, dont la société Aqio était mandataire, un marché de conception-réalisation ayant pour objet la restructuration du collège Jules Ferry, devenu le collège Gisèle Halimi, à Mérignac, pour un montant forfaitaire de 19 979 435,30 euros HT, soit 23 975 322,36 euros TTC (1 680 000 euros TTC au titre des honoraires, 22 295 322,36 euros TTC au titre des travaux). Par deux réclamations du 27 octobre 2020, la société Aqio, représentante du groupement, a demandé au maître d’ouvrage, d’une part, la réparation des conséquences financières du démarrage tardif de la phase de réalisation des travaux, d’autre part, le paiement de charges et travaux supplémentaires. Le département a rejeté ces demandes. Par un avis du 23 juin 2021, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de travaux a constaté l’accord entre les parties pour le transfert et le stockage des équipements/vestiaires sportifs pour un montant de 35 976,25 euros, a indiqué que des sommes de 40 000 euros et 124 827,59 euros devaient être versées au groupement au titre du surcoût induit par les impératifs liés à la pandémie de covid-19 et de l’adaptation des fondations. Par un second avis du même jour, le comité a estimé que les charges constatées à la date du 20 octobre 2020 pour le groupement et liées au démarrage tardif de la phase de réalisation du projet s’élevaient à 337 929,65 euros. Le département de la Gironde n’a pas suivi ces avis. Par un mémoire en réclamation du 5 janvier 2022, le groupement a demandé au département l’intégration au marché et le paiement des devis de travaux supplémentaires émis entre le 21 octobre 2020 et le 20 octobre 2021, l’indemnisation de ses préjudices consolidés au 20 octobre 2021 résultant du retard dans le démarrage de la phase de réalisation du chantier, et a réitéré sa réclamation quant aux devis supplémentaires présentée dans sa réclamation du 27 octobre 2020. Le département a rejeté cette réclamation par décision du 15 février 2022. Dans le dernier état des écritures, par la requête n°2202174, la société Aqio, la société Cobarec et la société BDS demandent au tribunal de condamner le département à leur verser les sommes mentionnées dans ce mémoire en réclamation.
2. Les travaux ont été réceptionnés en cinq phases : le 7 novembre 2022 en ce qui concerne la phase 2D (logements de fonction – parking professeurs), le 11 mars 2023 en ce qui concerne la phase 2E (salles de sport, vestiaires, plateau sportif), le 30 août 2021 en ce qui concerne la phase 1 (bâtiment enseignement R+2, R+1, RDC, VRD Parvis), le 30 août 2022 en ce qui concerne la phase 2B/2C (demi-pension, externat), enfin le 31 décembre 2021 en ce qui concerne le bâtiment A. Par courrier du 18 décembre 2023, le groupement a adressé au département son projet de décompte final, d’un montant de 25 188 068,78 euros HT. Par courrier du 19 janvier 2024, le département a notifié au groupement le décompte général du marché, d’un montant de 27 502 073,87 euros TTC. Par une requête n°2402062, la société Aqio, agissant au nom du sous-groupement composé des sociétés BDS, Cobarec et elle-même, demande au tribunal de condamner le département à lui verser la somme de 2 158 669,87 euros TTC au titre du solde du marché.
3. Par ordonnance n°24BX02768 du 27 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 8 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de provision formée par la société Aqio au nom du groupement, et a condamné le département de la Gironde à verser, d’une part, à titre de provision sur le solde du marché, à la société Aqio et à la société Cobarec les sommes respectives de 487 793,47 euros TTC et 27 080,07 euros TTC, assorties des intérêts moratoires à compter du 15 mars 2024, et, d’autre part, la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4. Les requêtes susvisées n°2202174 et n°2402062 concernent le même marché public conclu entre le département de la Gironde et le groupement représenté par la société Aqio, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
5. L’ensemble des conclusions de la requête n°2202174 ayant été reprises dans la requête n° 2402062 au titre de la fixation du solde du marché, il y a lieu de considérer que les sociétés Aqio, Cobarec et BDS demandent au tribunal à titre principal, par ces deux requêtes, de fixer le solde du décompte général définitif du marché à la somme de 2 158 669,87 euros TTC à leur crédit.
Sur la fin de non-recevoir :
6. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6./50.3. () ». Aux termes de son article 2 : « Le maître de l’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. () / Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. ».
7. Le groupement a adressé, le 13 février 2024, un mémoire en réclamation au président du conseil départemental, ainsi qu’à la société KAPEA, assistant à maîtrise d’ouvrage, par une remise en mains propres à M. B, agent du département chargé d’opération en ingénierie des constructions des collèges. Il résulte de l’instruction que si le cahier des clauses administratives particulières mentionne M. A, agent du département, comme représentant du maître d’ouvrage, ce dernier avait quitté les effectifs de cette collectivité à la date de présentation du mémoire en réclamation. Le maître d’ouvrage n’avait formellement désigné aucun nouveau représentant, les mentions d’autres représentants du département dans les comptes-rendus de chantier ne pouvant tenir lieu de désignation au sens des dispositions de l’article 2 précité. Dans ces conditions, le mémoire en réclamation doit être regardé comme ayant été valablement présenté au représentant du maître d’ouvrage. La fin de non-recevoir doit, par suite, être rejetée.
Sur l’indemnisation des surcoûts résultant de l’allongement de la durée du marché :
8. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
9. Aux termes de l’article 1-2 du cahier des clauses administratives particulières : « la phase conception () a notamment pour objet de finaliser le projet remis par le titulaire lors de la procédure de consultation et de préparer l’exécution des travaux : () la fourniture du dossier APD » AVANT-PROJET DEFINITIF « à réaliser par l’équipe maîtrise d’œuvre du groupement. (Maquette numérique incluse suivant RC, Charte du Département, Cahier des Charges BIM) Etablissement des documents nécessaires à l’obtention du permis de construire, du permis de démolir, du plan de retrait des matériaux contenant de l’amiante et toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet () la fourniture du dossier PRO » PROJET « (Maquette numérique incluse suivant RC, Charte du Département, Cahier des charges BIM et remarques de l’AMO-BIM) l’établissement de tous les documents d’exécution, plans et spécifications à l’usage du chantier () ainsi que les plans de synthèse () ». Aux termes de l’article 6-1 de ce cahier : « Le délai global d’exécution est celui indiqué par le groupement lors de la remise de son offre. Les stipulations correspondant au délai global sont mentionnées dans l’acte d’engagement. Il se décompose en un délai de conception (hors période de validation du maître d’ouvrage et délai instruction du PC) et un délai pour la réalisation des travaux. Le début de chaque phase sera notifié par ordre de service émis par le maître d’ouvrage. Le délai de préparation du chantier fait partie du délai de conception. ». Aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement : « 3-1 Durée du marché. Le présent marché public est exécutoire à compter de sa date de notification jusqu’à réception des travaux à réaliser. La durée du marché comprend en outre une année de garantie de parfait achèvement et l’année de suivi du niveau de performance. 3-2 Délai global du marché. Le délai global proposé par le candidat est de 53 mois (dont délai conception : 8 mois – hors période de validation du maître d’ouvrage et délai d’instruction du PC, dont délai de réalisation : 33 mois.) ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le marché comprend une phase de conception, puis une phase d’exécution. La phase de conception a débuté le 11 octobre 2019, date de notification de l’ordre de service n°1. Ainsi, le calendrier prévisionnel produit par le groupement à l’appui de son offre, prévoyant un démarrage de la phase de conception le 1er août 2019, et comprenant, notamment, le dépôt du dossier de permis de construire le 1er octobre 2019, ne pouvait pas être tenu en l’état. Lors de la mise au point signée par le groupement le 23 septembre 2019 et par le pouvoir adjudicateur le 7 octobre 2019, le groupement a toutefois indiqué « confirmer les délais de livraison en tenant compte de la délivrance d’une notification et/ou d’un ordre de service en septembre 2019. ». Ainsi, le groupement doit être regardé comme s’étant engagé à maintenir les échéances prévues dans le planning produit à l’appui de son offre, soit une remise du dossier de permis de construire et du dossier « avant-projet définitif (APD) » le 30 novembre 2019. A cet égard, si le groupement fait valoir que le marché ne lui a été notifié que le 8 octobre 2019 et l’ordre de service de démarrage trois jours plus tard, cette circonstance était seulement de nature à justifier un retard du groupement de onze jours dans la remise des dossiers relatifs à cet APD et à ce permis de construire et mais ne caractérise aucune faute du maître de l’ouvrage alors, au demeurant, que le groupement a déposé ces dossiers respectivement les 8 et 18 novembre 2019, avant la date prescrite, et a pu démarrer avec quelques jours d’avance la phase dite « PRO », relative à l’élaboration du dossier définitif.
11. En deuxième lieu, les sociétés requérantes font valoir qu’une réunion de pré-instruction du permis de construire avec le service urbanisme de la commune de Mérignac, qui n’était d’ailleurs pas prévue initialement, a eu lieu avec un retard de quarante et un jours, que le dossier de permis de construire a été déposé auprès de la commune de Mérignac avec un retard de deux mois, que les remarques sur l’APD ont été notifiées avec un retard de deux mois de demi, et qu’ainsi, afin de respecter le délai de la phase de conception, notamment en ce qui concerne le démarrage de la phase PRO et sa réalisation, elle a été contrainte d’exposer des frais supplémentaires dont elle demande l’indemnisation.
12. Il résulte des stipulations contractuelles précitées que le délai de huit mois fixé pour la phase de conception était fixé « hors période de validation du maître d’ouvrage et délai d’instruction du PC ». En outre, le département a validé puis déposé le dossier de permis de construire auprès des services instructeurs le 31 janvier 2020, soit soixante-quatorze jours après sa remise par l’attributaire, a validé le dossier « APD » deux mois et demi après sa remise, et, enfin, a validé le dossier « PRO », qui lui avait été remis le 15 mars 2020, le 15 mai 2020. Dans les circonstances de l’espèce, ces délais n’apparaissent pas excessifs alors, en outre, qu’aucun délai de validation n’était, aux termes des stipulations contractuelles, opposable au maître d’ouvrage et que le calendrier prévisionnel prévoyait lui-même des délais de validation de deux mois. Ainsi, le département n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’un ordre de service n°5 de démarrage de la phase travaux a été notifié le 8 juin 2020, et un ordre de service n°6 a ensuite été notifié le 18 juin 2020 pour les travaux de désamiantage alors que le calendrier d’exécution prévoyait un démarrage des travaux le 1er avril 2020. Si les sociétés requérantes soutiennent que le démarrage des travaux a été différé en raison d’un retard fautif du département dans l’acquisition des parcelles sur lesquelles était implanté un gymnase qui devait être démoli, elles n’apportent toutefois au soutien de leurs allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. En outre, il est constant qu’en raison de la crise sanitaire et du confinement général mis en place par décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 pour faire face à la pandémie due à la covid-19, la phase d’exécution des travaux ne pouvait démarrer à la date du 1er avril 2020. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le retard dans le démarrage de la phase travaux ne peut être considéré comme imputable à une faute du maître de l’ouvrage.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’indemnisation des surcoûts résultant de l’allongement de la durée du marché doivent être rejetées.
Sur les travaux supplémentaires :
15. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
16. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 17 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. () ». Aux termes de l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières, relatif au « contenu des prix » : « Le prix global et forfaitaire porté à l’acte d’engagement de l’entrepreneur s’entend pour l’exécution, sans restriction ni réserve d’aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes : / sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l’entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l’étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l’usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché). / Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l’entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché. Les dépenses supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l’application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas, et lui appartient après étude des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour l’élaboration de son offre et le calcul de son prix ».
En ce qui concerne les travaux identifiés lors de la phase de conception :
S’agissant des travaux d’adaptation des fondations :
17. Aux termes de l’article 1-2 du cahier des clauses administratives particulières : « phase conception : Elle a notamment pour objet de finaliser le projet remis par le titulaire lors de la procédure de consultation et de préparer l’exécution des travaux : ()/ toutes les investigations complémentaires nécessaires à la réalisation du projet (diagnostics complémentaires amiante, plomb, état parasitaire, déchets de démolition, etc, études géotechniques complémentaires et nécessaires au déroulement de l’opération, () ». L’annexe 2 du cahier des clauses administratives particulières, relative aux éléments de missions dus à minima par le groupement dans le cadre du marché, comprend, au point 11, une mission géotechnique, qui inclut « les études d’exécution et l’ensemble des prestations relatives à la géotechnique : études, y compris les investigations et les sondages géotechniques nécessaires, en plus de tous les éléments transmis dans le dossier de consultation et nécessaires à une parfaite définition et réalisation des ouvrages sont à la charge du groupement au titre du marché. La mission consiste en : () la remise des prescriptions relatives à l’exécution de travaux de terrassement, du choix du meilleur compromis technique, économique et de moindre impact sur les existants ainsi que de déterminer les caractéristiques géomécaniques au droit du projet et de proposer des solutions de fondations adaptées pour les futures constructions. () ».
18. Durant la phase de conception, ainsi que le prévoyaient les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, le groupement a réalisé une étude de sol géotechnique, qui a révélé la nécessité d’implanter des fiches de pieux plus importantes que celles qu’il avait prévu dont qu’il évalue le surcoût à la somme de 124 827,59 euros HT. Cependant, il résulte des stipulations des articles 1-2 et 3-2 du cahier des clauses administratives particulières que le groupement était réputé avoir prévu dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour la réalisation des travaux contractuellement prévus, au cas particulier, la nécessité d’implanter des fiches de pieux plus importantes qu’envisagé initialement, en fonction, notamment, des investigations complémentaires réalisées en phase conception, en particulier de la mission géologique dont l’objet était précisément, en application des stipulations précitées de l’annexe 2 à ce cahier, de permettre une parfaite définition et réalisation des fondations. D’autre part, à supposer que cette nécessité soit considérée comme un aléa, les stipulations du même article imposaient au groupement de prendre en charge les dépenses afférentes. Il en résulte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le paiement du coût « des adaptations » des fondations rendues nécessaires par l’étude de sol susmentionnée.
S’agissant des licences trimble connect :
19. Aux termes de l’article 1-2 du cahier des clauses administratives particulières, la phase « conception » « a notamment pour objet de finaliser le projet remis par le titulaire lors de la procédure de consultation et de préparer l’exécution des travaux : / la mise au point et l’approfondissement du dossier d’offre finale » AVANT-PROJET « en concertation avec le maître d’ouvrage, les utilisateurs, le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS, les assistants au maître de l’ouvrage pour une validation finale du projet. (Maquette numérique incluse suivant RD, Charte du Département, Cahier des charges BIM) / () ».
20. Le département a, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, inclus un cahier des charges « BIM » (building information modelling) imposant aux candidats retenus de mettre en place une plateforme collaborative pour faciliter les échanges avec l’ensemble des intervenants du marché, sans imposer un logiciel spécifique, qui demeurait au libre choix du prestataire. L’offre du groupement comportait, en son point 3.2, une réponse à cette demande de gestion du projet en BIM, proposant d’utiliser le logiciel « trimble connect ». Cette prestation, comprenant l’achat éventuel de licences nécessaires à son utilisation, qui ne saurait être regardé comme une demande supplémentaire du maître d’ouvrage, ou une prestation imprévue, était, ainsi, nécessairement intégrée au prix global et forfaitaire. Par suite, la demande de prise en charge du prix de ces licences ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des contrôles d’accès :
21. Il résulte de l’instruction que lors des questions posées au cours de la procédure d’appel d’offre, le département a rappelé la possibilité de proposer une dérogation à l’utilisation de la technologie biométrique pour les contrôles d’accès aux bâtiments du collège. Le groupement a, de fait, proposé une solution différente dans le cadre de son offre datée du 1er avril 2019, consistant en un contrôle d’accès visiophone couplé à un pavé numérique pour les portails extérieurs, et un système de serrures à clés sur organigrammes s’agissant des portes intérieures d’accès aux locaux pédagogiques. Toutefois, les mentions accompagnant cette proposition précisaient elles-mêmes, en lettres majuscules, que " la saisie de demande(s) de dérogation ne constitue en aucun cas une validation du maître d’ouvrage ; le maître d’ouvrage validera la ou les demandes par ordre de service, sur la base de cette liste. Le refus d’une demande de dérogation ne constituera en aucun cas un motif de réclamation financière. Par défaut, aucune dérogation n’est accordée ". Lors de la mise au point du marché, la dérogation ainsi demandée a finalement été refusée et ce refus a été matérialisé par la signature, le 23 septembre 2019, du formulaire OUV11, qui figure au nombre des pièces contractuelles du marché signé le 8 octobre 2019. Ainsi, la demande des sociétés requérantes quant au paiement des coûts liés l’utilisation de la technologie biométrique au titre des travaux supplémentaires doit être rejetée.
22. En outre, si ces sociétés demandent, à titre subsidiaire, l’indemnisation des coûts induits par l’augmentation du nombre de capteurs biométriques installés par rapport aux stipulations contractuelles et l’installation de lecteurs par badge, qui n’était pas prévue dans l’appel d’offres, d’une part, elle n’établit pas que le maître d’ouvrage aurait formulé de telles demandes, et d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Ainsi, leur demande de prise en charge du prix de ces prestations ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les travaux identifiés lors de la phase de réalisation :
S’agissant de la transformation du local de la salle des professeurs en salle de classe :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordre de service n°8 du 11 décembre 2020, que le département a demandé au groupement de transformer la salle des professeurs, déplacée dans des bâtiments modulaires ainsi qu’il était prévu par le marché, en salle de classe. Or, la superficie de celle-ci, de 44,58 mètres carrés, était insuffisante au regard des exigences du protocole de lutte contre le Covid-19 exigeant alors une superficie minimale de 60 mètres carrés pour une salle de classe. Il n’est pas contesté que le groupement a dû ajouter un module de 15 mètres carrés pour satisfaire à la demande du maître d’ouvrage d’obtenir une salle de classe de 60 mètres carrés. Dans ces conditions, alors même que cette demande est liée à la crise sanitaire ayant sévi au printemps 2020, les sociétés requérantes sont fondées à demander le paiement de ce travail supplémentaire, à hauteur de la somme, supportée par elles-mêmes et non par les autres membres du groupement, de 16 780,26 euros TTC.
S’agissant des mesures sanitaires particulières pour prévenir la propagation sur le chantier de l’épidémie de Covid-19 :
24. Il résulte de l’instruction que, dans le contexte du confinement général mis en place par décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 pour faire face à la pandémie due à la covid-19, le maître d’ouvrage a, par un ordre de service n°7 du 20 août 2020 pour la période du 5 juin 2020 au 31 août 2020, par un ordre de service n°10 du 13 avril 2021 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, par un ordre de service n°15 du 26 juillet 2021 pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2021, par un ordre de service n°21 du 16 novembre 2021 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, et par un ordre de service n°33 du 1er août 2022 pour la période du 3 janvier au 14 mars 2022, demandé au groupement d’exécuter les « prestations » suivantes « mise en place des mesures Covid-19 », en fixant le coût de ces « prestations » comme suit : poste désinfection de la base vie : 100 euros HT par jour s’agissant de l’ordre de service n°7, puis 50 euros HT par jour ouvré pour une désinfection par jour des surfaces de contact usuelles conformément au guide OPPBTP en vigueur ; poste fourniture de consommables : 50 euros HT par jour ouvré, pour la fourniture de solution hydroalcoolique, savon, lingettes désinfections et essuie-main. Ces ordres de service visaient à modifier les mesures de sécurité sur le chantier afin de se conformer aux mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et par l’arrêté du ministre de la santé du 14 mars 2020 dans le contexte de lutte contre la pandémie due à la covid-19, afin notamment de mettre des masques de protection et du gel hydroalcoolique à disposition des salariés amenés à intervenir sur le chantier. Ainsi, les ordres de services concernés, qui se bornaient à demander aux membres du groupement de mettre en œuvre les mesures que la réglementation leur imposait indépendamment des instructions données par le département, ne revêtent pas le caractère de travaux supplémentaires dont les membres du groupement seraient fondés à demander le paiement. En outre et en tout état de cause, le département a pris en charge le coût de ces mesures pour une somme totale de 47 650 euros TTC correspondant aux cinq périodes précitées et les sociétés requérantes, en se bornant à produire les devis qu’elles ont elles-mêmes établis, n’apportent pas d’élément de nature à établir que cette prise en charge financière était insuffisante pour couvrir le coût de ces mesures.
S’agissant du remplacement des dormants en bois exotiques par des dormants en hêtre :
25. Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / () / 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. /Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. / () / 14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. Commentaires : Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché. ».
26. Le compte-rendu de chantier n°35 du 15 octobre 2020, qui n’a pas été contesté par le groupement, prévoit une modification du bois choisi pour les huisseries, le bois exotique étant remplacé par du hêtre, dont le coût est moins élevé, pour certains blocs porte. Ce compte-rendu mentionne par ailleurs que « l’AMO demande la moins-value associée ». Le compte-rendu de chantier n°44 du 16 décembre 2020 valide cette modification des huisseries, et précise que « le groupement devra présenter un devis à 0 euros HT avec des annexes techniques pour acter la modification via un OS à venir ». Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces mentions ne saurait valoir renonciation par le maître d’ouvrage au bénéfice de la moins-value représentée par la modification du bois utilisé pour les huisseries, alors, au demeurant, que les comptes rendus de chantier n°45, 46, 47 et 49 des 6, 13 et 20 janvier et 3 février 2021 indiquent au contraire que l’entreprise Ridoret a produit un devis, « à formaliser par le mandataire ». Enfin, par ordre de service n°11 daté du 13 avril 2021, le département a notifié au groupement une moins-value financière de 5 970 euros HT pour le changement de 199 menuiseries blocs portes bois exotiques par des blocs portes en hêtre. Dans ces conditions, et alors que le montant de la moins-value n’est pas contesté, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le paiement de la somme de 5 970 euros HT.
S’agissant de la fourniture de casiers complémentaires :
27. Il résulte de l’instruction que la fiche EEx-03 relative au préau du collège, annexée au programme général, lequel constitue un document contractuel aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, prévoit, au titre des équipements compris dans le marché, 300 casiers individuels pour les élèves (6e et de 5e). Par suite, les sociétés ne peuvent utilement soutenir, au demeurant sans l’établir, que le dossier PRO validé par le maître d’ouvrage mentionnait 285 casiers. Néanmoins, il ressort du compte-rendu de chantier n° 49 du 3 février 2021 et n’est d’ailleurs pas contesté que le département a, en définitive, demandé au groupement d’installer 350 casiers, soit 50 de plus que le nombre prévu au marché. Cette prestation, constitutive de travaux supplémentaires, doit être payée aux entreprises concernées, à hauteur de la somme de 13 653,37 euros TTC.
S’agissant de la modification du châssis d’accueil par l’ajout d’un ouvrant au châssis fixe :
28. Il résulte de l’instruction que la fiche espace DIR-03, qui figure au nombre des pièces contractuelles, prévoyait l’installation d’une « ouverture vitrée » dans le secrétariat de direction. Les requérantes font valoir que dans le cadre du dossier APD, puis dans le dossier PRO, elles ont, en conséquence, prévu un châssis fixe. Si le département soutient que le plan qui lui a été remis en phase PRO ne précisait pas que le châssis concerné serait fixe, il ne fait état d’aucune pièce à valeur contractuelle prévoyant l’installation d’un châssis ouvrant et ne conteste pas en avoir fait la demande pendant l’exécution du marché. La pose d’un tel châssis constitue donc une prestation constitutive de travaux supplémentaires dont les trois sociétés sont fondées à demander le paiement pour la somme de 2 446,67 euros TTC correspondant à leurs propres prestations.
S’agissant de la ré-étude mobilier du lot 18 :
29. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, reprises à l’article L. 2432-1 du code de la commande publique, que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage.
30. D’autre part, aux termes de l’article 1-2 du cahier des clauses administratives particulière, la phase de conception comprend « l’établissement de tous les documents d’exécution, plans et spécifications à l’usage du chantier (compte tenu de la production d’une maquette numérique EXE, seul les plans ou documents de fabrication ou d’atelier pourront être réalisés pendant la phase réalisation en fonction des caractéristiques de l’opération) ainsi que les plans de synthèse () ». Aux termes du même article, la phase réalisation comprend « l’exécution proprement dite des travaux par l'(les) entrepreneur(s) membres du groupement. Conformément au décret n°2017-842 du 5 mai 2017, l’équipe de maîtrise d’œuvre du groupement est chargée du suivi de la réalisation des travaux. Elle veille à ce que l’exécution des travaux soit conforme aux études réalisées et que leur mise en œuvre respecte la réglementation en vigueur et les règles de l’art () ».
31. Les requérantes font valoir que le département a demandé, en cours d’exécution du marché, de reprendre les études sur le mobilier du lot n°18, et demandent l’indemnisation des coûts de ces études, qui ont duré quatre mois et ont nécessité des réunions et échanges avec le maître d’ouvrage. En outre dès lors que cette étude, réalisée après l’achèvement de la mission PRO confiée au groupement dans la cadre de la phase conception, correspond à une modification de programme, entraînant de surcroit une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le département, qui ne conteste pas la réalité de cette demande, n’est pas fondé à soutenir que le coût de cette étude supplémentaire était nécessairement inclus dans le prix forfaitaire du marché. Si le devis produit pour justifier des frais induits par ces études identifie l’entreprise Ridoret, sous-traitante, comme étant l’entreprise les ayant supportés, le maître d’ouvrage n’établit ni même ne soutient avoir accepté puis rémunéré directement ce sous-traitant. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à demander le paiement des frais afférents à ces travaux supplémentaires pour un montant de 3 655,40 euros TTC.
S’agissant des 25 cartes d’abonnement au parking public du 1er septembre 2021 au 30 octobre 2022 :
32. Il résulte du compte-rendu de chantier n°49 du 3 février 2021 que le département a demandé au groupement d’augmenter le nombre de places de stationnement pour les professeurs, de 18 à 36. Il résulte du compte-rendu de chantier n°57 du 31 mars 2021 que l’emplacement de ces places de stationnement a été modifié en raison de l’opposition de la collectivité Bordeaux Métropole au passage des véhicules légers sur les lignes de tramway, nécessitant de réserver 25 places supplémentaires dans un parking public. Le devis établi par le groupement quant à la commande de ces 25 places a été validé par le département lors de la réunion de chantier du 6 octobre 2021. Dans ces conditions, le coût des abonnements afférents à cette location de 25 places de parking pour la période du 1er septembre 2021 au 30 octobre 2022 constitue bien une prestation supplémentaire que le département doit payer aux sociétés requérantes, à hauteur de 24 432,26 euros TTC.
S’agissant du déchargement manuscopique de mobilier :
33. Il résulte de l’instruction que le 12 août 2021, le département a demandé au groupement de procéder au déchargement des meubles livrés par le transporteur. Les sociétés font valoir sans être contredites que cette prestation, qui n’était pas prévue au marché et dont le maître d’ouvrage indique qu’elle a été rendue nécessaire en raison d’un défaut de prévenance du transporteur, a duré trois heures trente et a mobilisé un élévateur manuscopique. Cette prestation ne revêt ainsi pas le caractère d’une dépense supplémentaire présentant le caractère d’un aléa au sens de l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières et dont le groupement devrait supporter le coût mais celui de travaux supplémentaires. Le département sera condamné à verser à ce titre aux requérantes la somme de 628,86 euros TTC.
S’agissant de la prestation de déménagement du centre de documentation et d’information et du matériel de la salle de sport :
34. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces contractuelles que le prix comprenait les prestations de relogement, des locaux et déménagements afférents. S’il était convenu que le département prenait en charge les solutions de relogement du gymnase, le relogement n’inclut pas les déménagements, qui constituent une prestation demeurant à la charge du groupement. Dès lors, les trois sociétés ne sont pas fondées à demander la prise en charge des frais de déménagement du matériel du gymnase, y compris celui des vestiaires et des salles de stockage.
35. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le groupement avait en charge le déménagement du centre de documentation et d’information. Si les sociétés soutiennent qu’elles ont dû procéder à un second déménagement du centre de documentation et d’information, elles n’établissent pas que le maître d’ouvrage aurait formulé une demande en ce sens alors, en outre, que le devis produit correspond à une prestation de « transfert des cartons et meubles du CDI existant vers le CDI neuf », correspondant à une prestation contractuellement prévue. Dans ces conditions, la réalité de la prestation supplémentaire n’est pas établie.
S’agissant des frais d’inversion béquille Apério CDI / lecteur de badge intérieur totem/ lecteur de badge intérieur ascenseur :
36. Les sociétés demandent la prise en charge par le département des frais liés à la modification du contrôle d’accès concernant le lecteur de badge intérieur totem, ainsi que ceux liés à la modification du lecteur de badge dans l’ascenseur. Il résulte des annexes au compte-rendu de réunion de chantier du 2 mai 2022 que le devis n°80 a été validé par le maître de l’ouvrage concernant le lecteur de badge intérieur totem, mais que s’agissant du lecteur de badge dans l’ascenseur, il n’est pas établi que la demande émanait du maître de l’ouvrage ou que cette prestation aurait été indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Dans ces conditions, seule la modification du contrôle d’accès concernant le badge intérieur totem doit être regardée comme constituant un travail supplémentaire, évalué à la somme de 3 792,73 euros TTC, qu’il y a lieu de mettre à la charge du département.
S’agissant des travaux de mise en sécurité définitive des toits-terrasses :
37. Par un ordre de service n°38 du 10 octobre 2022, le maître d’ouvrage a notifié au groupement une demande d’exécution de mise en œuvre des protections collectives en toiture, selon les descriptions et termes techniques du devis Cobarec n°2022-7-29 Ind B, et a précisé que les prestations réalisées devraient être conformes aux préconisations de la CARSAT, aux conclusions des réunions du 6 juillet 2022 et du 26 août 2022 et au plan de synthèse « COB-12-GEN-PLN-0008-INDC-Plan définition protections collectifs ». Ces prescriptions, qui figuraient dans le CRET, incluses dans l’offre du groupement, qui ont été supprimées lors de la phase APD, pour y être réintégrées par la suite, étaient ainsi nécessairement incluses dans le prix forfaitaire du marché et ne constituent dès lors pas des travaux supplémentaires. La demande des sociétés doit, par suite, être rejetée.
S’agissant des frais relatifs au déménagement de la cuisine demi-pension :
38. Il résulte des termes des termes du programme, qui indiquait que les concepteurs devraient « assurer la continuité du service (installations temporaires notamment, déménagements, etc) » que les sociétés ne peuvent sérieusement soutenir que la prestation de déménagement des meubles leur incombant ne comprenait pas les éléments figurant à l’intérieur de ces meubles. Ainsi, le déménagement du contenu de ces meubles ne saurait être considéré comme un travail supplémentaire.
S’agissant des auges complémentaires des cours extérieures :
39. Les requérantes font valoir que des auges ont été ajoutées dans la cour extérieure à la demande de la directrice du collège. Cependant elles n’établissent pas que l’installation de ces auges correspondrait à une demande du maître d’ouvrage. Ainsi la demande de paiement de cette prestation au titre des travaux supplémentaires ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la pose de béquille apério toutes zones :
40. Les sociétés requérantes soutiennent que le département a formulé des demandes complémentaires de pose de béquilles apério. Cependant, et contrairement à ce qu’elles soutiennent, l’ordre de service n°4 du 15 mai 2020 ne saurait être regardé comme contenant une telle demande de travaux supplémentaires de la part du maître d’ouvrage. Ainsi, cette demande doit être rejetée.
S’agissant des contrôles d’accès complémentaires des portes intérieures et extérieures zone salle de sport / extérieur biométrique :
41. Il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait demandé au groupement l’installation de contrôles supplémentaires. Ainsi, les sociétés n’ont pas droit au paiement de la somme figurant sur un devis le 18 février 2023 relatif à des contrôles d’accès supplémentaires.
S’agissant du transfert déménagement matériel sportif R+1 du bâtiment A à l’enseignement salle d’art plastique :
42. Il ne résulte pas de l’instruction que les frais relatifs au " déménagement des matériels sportifs R+1 demi-pension dans la salle 105 bâtiment enseignement + casiers professeurs " évalués à la somme de 1 702,47 euros HT, correspondraient à des prestations non prévues au marché alors que celui-ci comprenait une prestation de déménagement ainsi qu’il a été exposé précédemment.
43. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 65 389,55 euros TTC.
Sur les pénalités :
44. Aux termes de l’article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières : « Les pénalités seront précomptées sur chaque acompte et notifiées par ordre de service. () ». Aux termes de son article 7-6-4: « Infractions aux prescriptions de chantier / Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités journalières de 500 euros, indépendantes de celles visées ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent. / Ces pénalités journalières interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d’œuvre des infractions ou par le coordonnateur SPS pour ce qui est des infractions relatives à l’hygiène ou à la sécurité, et après notification écrite sur le chantier d’avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain. / Les pénalités seront précomptées sur chaque acompte et notifiées par ordre du service. / a) Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l’hygiène, à la signalisation générale du chantier/ b) Dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites / c) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus / d) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d’éléments de construction, d’échantillons, y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins / e) Retard dans l’évacuation des gravois hors du chantier / f) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier / g) Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage des engins / h) Non-respect des prescriptions de charte chantier propre. ».
45. Par ordre de service n°30 notifié le 10 mai 2022, le groupement a fait l’objet de 15 000 euros de pénalités pour non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la signalisation générale du chantier, et à raison du dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites, pendant une période de 15 jours, du 30 mars 2022 au 14 avril 2022. Les sociétés ne versent pas au dossier d’éléments de nature à remettre en cause la matérialité de ces deux manquements alors qu’elles les ont, au contraire, reconnus dans une lettre adressée au département le 19 mai suivant. Ces manquements étant au nombre de deux, le quantum des pénalités, fixé à 15 000 euros, n’est pas erroné. Par ailleurs, si ces pénalités n’ont pas fait l’objet d’un précompte sur acompte, les stipulations contractuelles précitées n’interdisent pas au maître d’ouvrage de les réclamer au stade de l’établissement du décompte général alors, au demeurant, que les sociétés n’établissent pas qu’au moins un acompte leur était encore dû à la date de l’ordre de service n°30. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés tendant à la décharge des pénalités infligées par cet ordre de service.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la création d’une « dépression voirie lourde » accès poids lourds avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny :
46. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. /() ».
47. Aux termes de l’article 3-2 du cahier des clauses administratives particulières : le prix comprend « () toutes les installations de chantier, les frais d’accès au site y compris les frais de voiries ».
48. Les sociétés requérantes demandent l’indemnisation des frais de création d’une dépression voirie lourde, qu’elles ont réglées à Bordeaux Métropole en contrepartie de la réalisation ces travaux attestée par la production du devis de 19 753,78 euros TTC établi par cette collectivité. Il résulte de l’instruction que l’article 1-2 du règlement de la consultation et le programme général prévoient la réorganisation de la séquence d’entrée afin de clarifier et de sécuriser les flux pour les élèves, les visiteurs et les accès techniques et/ou de livraison et la mise en place d’une aire extérieure pour les manœuvres, livraisons, services. Ce programme général précise en outre qu’il « faudra bien entendu prévoir toutes les voies d’accès et dessertes nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement ». En outre, l’avis des services métropolitains, daté du 21 avril 2020, rendu dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, indique la nécessité d'« un accès véhicules de secours créé de 7,20 m de large avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. ». Ainsi, la création de cette dépression voirie lourde permettant l’accès des poids lourds au collège relève de l’exécution « de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation » qui sont inclus dans le prix de l’offre, dans lequel le titulaire est réputé avoir inclus toutes les modifications et adjonctions nécessaires. Dans ces conditions, la demande des sociétés requérantes tendant à la prise en charge par le département du montant de ces travaux doit être rejetée.
En ce qui concerne la clôture et du portail provisoires du parvis d’accès aux véhicules de secours et de maintenance :
49. Le groupement fait valoir qu’il a dû supporter des coûts supplémentaires imprévisibles liés à la crise mondiale de matières premières qui a engendré une forte inflation des prix des matériaux et une pénurie de certains d’entre eux, évalués à 8 007,25 euros HT. Cependant, ces frais supplémentaires, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’ils résulteraient d’une faute du maître d’ouvrage, n’ont pas eu pour effet de bouleverser l’économie du marché et ne peuvent dès lors être qualifiés de sujétions imprévues. La demande de paiement présentée à ce titre doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la régularisation de l’avenant n°5 :
50. Les requérantes demandent au tribunal de leur recréditer, dans le décompte général, la somme de 34 550 euros HT, soit 41 600 euros TTC, que le département a déduit à titre de régularisation de l’avenant n°5 et des ordres de service 7, 10 et 15. Toutefois cette demande n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Elle doit dès lors être rejetée.
Sur le solde du marché :
51. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché en litige, arrêté par le décompte général notifié le 19 janvier 2024 à la somme de 692 892,25 euros TTC, doit être fixé à la somme de 758 281,80 euros TTC au crédit des sociétés Aqio, Cobarec et BDS, dont 65 389,55 euros TTC au titre des travaux supplémentaires. Les documents produits ne permettant pas de répartir cette somme entre ces différentes sociétés, il y a lieu de condamner le département à verser à chacune la part lui revenant après que leur mandataire en aura informé le département, sous déduction de toutes sommes déjà versées au titre du règlement de ce solde, notamment à titre de provision en exécution de l’ordonnance de la cour administrative d’appel mentionnée au point 3.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
52. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
53. En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires sont dus à l’épuisement d’un délai global de paiement de trente jours à compter de la notification du mémoire en réclamation présenté par la société requérante.
54. La société requérante est fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter de cette date à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2021, majoré de huit points.
55. Concernant les sommes de 16 780,26 euros TTC (point 23), de 13 653,37 euros TTC (point 27), de 2 446,67 euros TTC (point 28), de 3 655,40 euros TTC (point 31), de 24 432, 26 euros TTC (point 32), de 628,86 euros TTC (point 33), les sociétés ont droit aux intérêts à compter du 7 février 2022, soit un mois après la réception, non contestée, du troisième mémoire en réclamation. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés à compter du 7 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
56. Concernant les autres sommes dues, les sociétés ont droit aux intérêts à compter du 13 mars 2024, soit un mois après la réception du mémoire en réclamation adressé au maître d’ouvrage à la suite de la notification du décompte général. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
57. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par le département au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
58. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Gironde, partie perdante, la somme demandée par la société Aqio, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
59. La présente instance n’a généré aucun dépens, aussi les conclusions tendant à la condamnation du département aux dépens doivent-elles être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 758 281,80 euros TTC au crédit des sociétés Aqio, Cobarec et BDS.
Article 2 : Le département de la Gironde est condamné à verser à la société Aqio, à la société Cobarec et à la société BDS une somme globale 758 281,80 euros TTC en règlement du solde du marché, après que leur mandataire aura fixé la part de cette somme revenant à chacun d’entre elles et sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre, notamment à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation, dans les conditions fixées aux points 54 à 56 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aqio, à la société Cobarec, à la société Bordeaux démolition service (BDS) et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2202174,2402062
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Décret n°2017-842 du 5 mai 2017
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la commande publique
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