Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant titre de séjour en urgence en attendant la fin de l’instruction définitive de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire et que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant camerounais né le 29 septembre 1979 à Limbe, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 juin 2025. Il a déposé, le 4 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant titre de séjour en urgence en attendant la fin de l’instruction définitive de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande tendant à faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Ainsi une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à ordonner à la préfète de l’Essonne de faire cesser l’inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
5. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 4 avril 2025. En dépit de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 5 juin 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Renonciation ·
- Prolongation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Destination
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Fraudes ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Légalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Injonction
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Gens du voyage ·
- Permis de construire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Accès
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Contrôle d’accès ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Vitesse maximale ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Transport de personnes
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.