Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2516393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2025 et le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet d’avocats ESTERE, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait état qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2027, éditée le 6 novembre 2025 a été fabriquée le 13 novembre 2025.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante australienne, née le 24 avril 1981, a sollicité, en dernier lieu, le 28 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2027, éditée le 6 novembre 2025 a été fabriquée le 13 novembre 2025 pour la requérante. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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