Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2300599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sociétés On Tower France et Free Mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier, 19 juillet et 1er septembre 2023, les sociétés On Tower France et Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Meudon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 92 048 22 0154 déposée le 7 juillet 2022 en vue du remplacement de trois antennes relais existantes et de l’agrandissement de deux fausses cheminées sur le toit d’un immeuble situé au 37, avenue du Général Gallieni à Meudon ;
2°) d’enjoindre au maire de Meudon de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que cette décision méconnaît l’article UD 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 février, 22 août et 14 septembre 2023, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés On Tower France et Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que le moyen soulevé n’est pas fondé et, à titre subsidiaire, qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur les articles UD 11-4-6 et UD 11-4-7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Cassin, représentant la commune de Meudon.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé, le 7 juillet 2022, une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement de trois antennes relais et de l’agrandissement de deux fausses cheminées sur le toit d’un immeuble situé au 37, avenue du Général Gallieni à Meudon en zone UD. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Meudon s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France et la société Free Mobile demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
3. Aux termes de l’article UD 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au terrain existant avant travaux et au terrain projeté. Néanmoins, ne sont pas pris en compte dans ce calcul de cette hauteur les cheminées, supports de ligne électriques, garde-corps, les édicules d’une hauteur inférieure à 1,80 m, les installations techniques en toiture, les pylônes, mats et antennes. ».
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, le maire de Meudon s’est fondé sur le motif tiré de ce que le bâtiment sur lequel s’implantent les travaux présente une hauteur de 12,3 mètres, soit une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 9 mètres prévue par l’article UD 10-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme, et que la hauteur des fausses cheminées que le projet prévoit de rehausser, qui ne sont pas au nombre des éléments exclus dans le calcul de la hauteur des bâtiments en vertu de l’article précité, sera, au plus haut, de 7,2 mètres. Toutefois, dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme n’a pas entendu distinguer entre les différentes sortes de cheminées, celles d’entre elles qui n’ont pas de fonctions d’évacuation de fumée doivent être à ce titre exclues du calcul de la hauteur des constructions. Ainsi, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France au motif que la hauteur des cheminées conduirait à aggraver la méconnaissance de la règle de hauteur des bâtiments alors que celles-ci, étant exclues du calcul de hauteur des bâtiments, étaient étrangères à ces dispositions, le maire de Meudon a méconnu les dispositions de l’article UD 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision qu’elles attaquent.
Sur la substitution de motif demandée par la commune :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article UD 11-4-6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les édicules et locaux techniques d’une hauteur supérieure à 1,80 mètres implantés en toiture-terrasse sont interdits. » Selon l’article UD 11-4-7 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’installation des antennes (TV, radio, et de radiotéléphonie) soit être de préférence réalisée en toiture de manière à garantir, sinon la non visibilité depuis le domaine public, du moins la meilleure intégration possible aux volumes en toiture. ».
7. La commune fait valoir que la décision dont il est demandé l’annulation est également justifiée par les motifs tirés de ce que le projet méconnait l’article UD 11-4-6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit en toiture l’agrandissement de la zone technique, comprenant la zone technique située sur le toit-terrasse, portant sa hauteur à 3,20 mètres et qu’il méconnait également l’article UD 11-4-7 dès lors que 20 centimètres d’antenne seront visibles depuis le domaine public. Toutefois d’une part, la zone technique litigieuse ne peut être regardée comme un local technique au sens de l’article UD 11-4-6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que 20 cm d’antenne seraient visibles depuis le domaine public, l’antenne étant entièrement camouflée dans la fausse cheminée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés On Tower France et Free Mobile sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…).». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Eu égard au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 7 juillet 2022 par la société On Tower France, il y a lieu d’enjoindre au maire de Meudon de prendre une décision de non-opposition au projet en litige, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés On Tower France et Free Mobile, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Meudon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Meudon s’est opposé à la déclaration préalable de la société On Tower France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Meudon de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune de Meudon versera la somme globale de 1 200 euros aux requérantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Meudon.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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