Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2516550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, la détention du permis de conduire étant indispensable dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de restaurateur et que tout autre mode de déplacement est inadapté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle viole les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle viole les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ; qu’elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2516197 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de restaurateur compte-tenu des impératifs de déplacements liés à la gestion de son établissement, notamment au marché international de Rungis pour s’approvisionner en matières premières, ou encore afin d’effectuer des livraisons ainsi que pour assurer la gestion de divers aspects logistiques. Toutefois, et en admettant même le fait que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route qu’a commis l’intéressé le 17 mai 2025 sur la commune de Cernay la Ville de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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