Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2304633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 juin 2023 par le lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 6 920, 79 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne comporte pas d’indication suffisamment claire des bases de la liquidation ;
- le titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la créance est mal fondée dès lors que son absence du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 était justifiée par un congé de maladie ; en effet, elle a été déclarée inapte à tout poste à compter du 30 décembre 2021 et le lycée en a été informé le 31 décembre 2021 ; le lycée a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de service non fait sa situation pendant cette période ;
- son employeur a transmis une demande d’avis d’inaptitude seulement le 17 octobre 2022 et a commis des fautes dans la gestion de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- le observations de Me Jolivet représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le lycée Vaucanson à Grenoble en contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2023, en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Par décision du 2 février 2023, le proviseur du lycée Vaucanson l’a licenciée pour inaptitude physique à ces fonctions. Par un titre exécutoire émis le 15 juin 2023, l’administration a demandé à Mme A… le paiement d’un indu de rémunération d’un montant de 6 920, 79 euros correspondant à un service non fait au titre de la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ce titre et d’être déchargée de l’obligation de le payer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales : « Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du même code : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Si l’ampliation du titre exécutoire émis le 15 juin 2023 comporte les mentions des prénom, nom et qualité de son signataire, aucun bordereau de titre de recettes signé n’est produit par le lycée Vaucanson en réponse à la contestation de Mme A…. Dès lors, ce titre méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, il doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. En statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (…) Après trois ans de services : – trois mois à plein traitement ; – trois mois à demi-traitement. » Aux termes de l’article 16 de ce du décret : « L’agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité, paternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption est : – en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente (…) ». Aux termes du 3° de l’article 17 alors applicable : « (…) A l’issue d’un congé de maladie (…), lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible ».
Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. (…) ».
Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, Mme A… soutient que son absence du service du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 était justifiée par un congé de maladie. Elle se borne toutefois à produire un certificat médical établi le 30 décembre 2021 par un médecin généraliste agréé indiquant qu’elle est « inapte à ce métier » sans autre précision. Elle verse également à l’instance un courriel du 3 février 2022 faisant apparaitre que l’administration a demandé à Mme A… la transmission d’arrêts maladie mais que son médecin n’a pas souhaité l’arrêter pour le mois de février 2022. Faute de justifier de l’envoi à son employeur d’avis d’interruption de travail entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, Mme A… ne peut être regardée comme ayant été placée en congé de maladie durant cette période alors même qu’elle avait demandé la reconnaissance de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d’AESH.
Il appartient, le cas échéant, au juge de réduire le montant d’un titre de perception en fonction des fautes imputables à l’administration
Il résulte de l’instruction que, le 30 décembre 2021, Mme A… a engagé une procédure de reconnaissance de son inaptitude physique en consultant un médecin agréé qui l’a déclaré inapte à l’exercice de son métier et qu’elle a transmis ce certificat à son employeur. L’administration, qui s’est abstenue de répondre aux demandes de renseignements de Mme A… sur les démarches à effectuer, a transmis sa demande d’avis d’inaptitude à la commission paritaire des agents non titulaires seulement le 17 octobre 2022 avant de la licencier pour inaptitude physique le 2 février 2023. La longueur de la procédure pour obtenir les avis requis est ainsi imputable au lycée Vaucanson.
Par ailleurs, en l’absence de service fait d’un agent, l’administration est tenue de suspendre sa rémunération jusqu’à la reprise du service. En l’espèce, malgré l’absence de service fait, l’administration du lycée Vaucanson s’est abstenue de mettre en demeure Mme A… de reprendre son service et a continué de lui verser son plein traitement du 1er février 2022 jusqu’à quelques jours avant son licenciement pour inaptitude physique intervenu le 2 février 2023, ce qui ne peut être regardé comme un délai raisonnable. Elle a ensuite attendu le mois de juin 2023 pour constater l’absence de service fait et demander à son agent le paiement de la somme de 6 920, 79 euros.
Ces négligences ont directement contribué à augmenter le montant de la somme due par Mme A… à qui incombe toutefois la responsabilité principale dès lors qu’elle savait nécessairement qu’elle percevait son plein traitement sans justifier, pour autant, d’un motif régulier pour ne pas accomplir son service.
Aussi, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces circonstances en réduisant le montant de la somme mise à la charge de M. A… de 1 500 euros. La créance du lycée polyvalent Vaucanson à l’égard de Mme A… doit donc être fixée à la somme de 5 420,79 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 15 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La créance du lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble sur Mme A… est fixée à la somme de 5 420,79 euros.
Article 3 : Le lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble versera à Mme A… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au proviseur du lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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