Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2503496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars 2025 et le 4 avril 2025, M. B A, représenté par la Selarl Pinhel Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire,
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait l’article L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale, cette décision pouvant être fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1987 est entré en France le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 25 février 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté en litige :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
4. En premier lieu, l’arrêté du 25 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré d’une absence d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2023 muni d’un visa de court-séjour, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas suffisamment de liens en France permettant de considérer qu’il y aurait des attaches d’une particulière intensité, ni ne démontre être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il invoque la nationalité française de sa mère ainsi que le mariage de celle-ci avec un ressortissant français, chez qui il est hébergé, cette seule circonstance, alors que le requérant est entré en France récemment, n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. Il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Rhône a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France par l’aéroport d’Orly le 19 octobre 2023 muni d’un passeport ivoirien revêtu d’un visa court séjour valable du 15 octobre 2023 au 29 novembre 2023. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, la circonstance qu’il soit entré irrégulièrement ne pouvait être retenue à son encontre.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa, ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ainsi les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent, comme le demande la préfète en défense, être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Par suite la demande de substitution de base légale sollicitée par la préfète du Rhône doit être accueillie et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 précité et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la préfète du Rhône, alors qu’aucune circonstance particulière n’est invoquée, pour les mêmes motifs, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Si M. A se prévaut sans en être contredit de sa durée de présence en France ainsi que de celle de sa mère de nationalité française, de son engagement en qualité de bénévole, et fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré sur le territoire français qu’en octobre 2023 et ne fait pas état d’attaches particulières autres que la présence de sa mère et de son beau-père, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée de six mois ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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