Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2415725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 20 août 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande d’inscription en première année de licence en droit de l’institut d’études à distance.
Elle soutient que :
- la licence étant dispensée par l’institut d’études à distance, le motif de refus fondé sur l’atteinte des capacités d’accueil ne pouvait lui être opposé ;
- l’université n’établit pas que les capacités d’accueil étaient atteintes ;
- le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social qu’elle détient étant classé au niveau 4 des certifications professionnelles, comme le diplôme du baccalauréat, il lui permet de s’inscrire en licence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 29 août 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le motif de la décision attaquée est fondé ;
- Mme C… ne remplissait en outre pas les conditions mentionnées à l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- sa candidature a de surcroît été irrégulièrement déposée sur la plateforme eCandidat alors que l’article L. 612-3 du code de l’éducation impose l’utilisation de la plateforme Parcoursup.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- l’arrêté du 25 août 1969 fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré en vue de l’inscription dans les universités ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé son inscription, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en première année de licence en droit de l’institut d’études à distance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature.
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « I. Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. (…). / III. Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. / IV. Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. »
En application de ces dispositions, la présidente ou le président d’une université peut, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil, procéder à une sélection des candidatures.
Par une délibération du 23 novembre 2023 portant approbation des capacités d’accueil pour l’année universitaire 2024-2025, publiée sur le site internet de l’université, le conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a approuvé les capacités d’accueil pour l’année universitaire 2024-2025. La capacité d’accueil en première année de licence en droit de l’institut d’études à distance a été fixée à 1 500 places. Contrairement à ce que soutient la requérante, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pouvait légalement, pour ce seul motif et par une exacte application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et de la délibération du 23 novembre 2023 du conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, refuser son inscription en première année de licence en droit de l’institut d’études à distance en raison de l’atteinte des capacités d’accueil dans ce diplôme, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que 3 512 candidatures ont été présentées en 2024, ce qui excédait la limite de 1 500 places.
Au surplus, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : « Dans les conditions définies à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les étudiants désirant s’inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier : / 1° Soit du baccalauréat ; / 2° Soit du diplôme d’accès aux études universitaires ; / 3° Soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ; / 4° Soit de l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’éducation. (…). » L’arrêté du 25 août 1969 fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré en vue de l’inscription dans les universités établit à son article 1er la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré en vue de la poursuite d’études dans les universités.
La requérante soutient que le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social qu’elle a obtenu le 2 janvier 2023 lui permet de s’inscrire en licence de droit dès lors que ce titre professionnel est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, défini à l’article D. 6113-19 du code du travail, soit au même niveau du cadre national que le diplôme national du baccalauréat. Toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer la classification prévue par les dispositions de l’article D. 6113-19 du code du travail dès lors que l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2018 détermine limitativement les diplômes et validations permettant une inscription en licence. Le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social n’étant pas mentionné parmi les titres énumérés, pour les études juridiques, par l’arrêté du 25 août 1969, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que son titre professionnel devait être admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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