Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2422048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 14 août 2024 et le 10 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de la munir dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 25 juin 1988, a déposé le 2 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet pour laquelle la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier du 16 aout 2023 dont la préfecture a accusé réception le 21 aout suivant, et qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 décembre 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 2 mars 2023, pour laquelle elle a sollicité la communication des motifs par un courrier du 16 aout 2023 dont le préfet de police a accusé réception le 21 aout suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme B…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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