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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2026, n° 2600660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SARL Cannon Immobilière, représentée par Me Ferouelle, a proposé au tribunal dans la requête n° 2403010 enregistrée le 10 septembre 2024 d’engager une médiation dans le cadre de ce litige où elle doit être regardée comme ayant demandé au tribunal d’annuler la délibération n° 67/2024 en date du 12 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer a approuvé la révision n° 1 de son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AD n° 25 en zone naturelle NL.
Par un courrier, enregistré le 28 août 2025, la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Bauducco, déclare accepter le recours à une médiation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de son article L. 213-7 : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ».
2. Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission. ». Aux termes de son article R. 213-9 : « Le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ».
3. Aux termes de l’article L. 213-10 du code de justice administrative : « Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. ».
4. Il apparaît utile d’organiser une médiation entre les parties afin de rechercher dans de brefs délais une solution au litige les opposant. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles ci-dessous de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Maître Ariane Frier-Ferrari et maître Jean-François Hesse sont désignés en qualité de médiateurs dans le litige qui oppose la SARL Cannon Immobilière, représentée par Me Ferouelle, et la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Bauducco.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois et renouvelable une fois sur demande des médiateurs. Au terme de ce délai les médiateurs informeront le tribunal, en application de l’article L. 213-9 du code de justice administrative, de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie du litige.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par les médiateurs en accord avec les parties et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et suivants (sauf 5 et 6) et R. 213-1 et suivants (sauf 4) du code de justice administrative. Ceux-ci pourront avec leur accord et pour les besoins de leur mission entendre les tiers qui y consentent.
Article 4 : Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la médiation.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cannon Immobilière, à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, à maître Ariane Frier-Ferrari et à maître Jean-François Hesse.
Fait à Toulon le 20 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
J-M. PRIVAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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