Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2403468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. D… F…, représenté par Me Da Silva, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret un réexamen de sa situation et de lui « communiquer, dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 531-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, de nationalité angolaise, né le 24 juin 1992, est entré en France le 15 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a déposé, le 10 janvier 2018, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2019. Il a présenté, le 25 août 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme C… A…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public, cette délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Loiret a fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 432-1-1, L. 611-1 (3°) et L. 721-4 de ce code, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour en France, de l’existence d’une vie familiale et d’une intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants, E… née le 4 avril 2019 et B… née le 8 août 2023, issus de sa relation avec Mme G…, ressortissante congolaise en situation régulière. S’il ressort des pièces du dossier que M. F… et Mme G… disposent d’une adresse commune depuis mars 2020, le requérant n’apporte aucune pièce attestant de la vie commune avec Mme G… ni des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. Par ailleurs, le requérant, qui ne produit qu’une promesse d’embauche en date du 31 août 2023 pour un poste d’opérateur qualifié, ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et privation du droit d’éligibilité pendant un an pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation du 1er décembre 2019 au 1er août 2023 et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue du 9 décembre 2020 au 31 août 2021 et du 1er avril 2022 au 31 mai 2023. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une bonne insertion dans la société française. Il s’en suit que la situation du requérant en France ne peut être regardée comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir du jeune âge de ses deux enfants E… et B… alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la cellule familiale, à supposer la vie familiale établie, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine – où il n’est pas contesté qu’y réside un autre enfant né le 3 mai 2015, encore mineur – ou dans celui de Mme G…, le requérant n’établit pas que l’intérêt supérieur de ses deux filles aurait été méconnu. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En sixième lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, si le requérant soutient que les craintes de persécution et d’atteintes à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine sont « bien réelles et précises », il n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations et alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 531-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’applique aux demandeurs d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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