Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2508902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A…, épouse B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en l’absence de la délivrance d’un document justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler, elle perd son droit au travail ; elle est placée dans une situation administrative précaire ; en l’absence de droit au séjour, elle risque de perdre ses droits à la sécurité sociale alors que, sa fille qui est atteinte d’une cardiopathie risque de rencontrer des difficultés de prise en charge ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation enregistrée sous le n°2508898.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme A…, épouse B… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »
En l’espèce, Mme A…, épouse B…, ressortissante kosovare, née le 28 avril 1983, a déposé, le 22 août 2025, une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade. Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande, elle ne s’est vue remettre qu’une attestation de dépôt et que sa précédente autorisation provisoire de séjour ayant atteint le terme de sa validité, elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que la précédente autorisation provisoire de séjour de la requérante a atteint son terme le 2 juillet 2025 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en aurait demandé le renouvellement avant le 22 août 2025. La demande de Mme A…, épouse B… a été formulée hors du délai de 60 jours prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée devant déposer sa demande avant le 2 mai 2025. Il en résulte que si Mme A…, épouse B… a perdu son droit au séjour et au travail, cette circonstance ne relève que de son propre fait. Dans ces conditions, Mme A…, épouse B… ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de Mme A…, épouse B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme A…, épouse B….
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… Épouse B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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