Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 sept. 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal, à lui verser une somme de 376 296,14 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre solidairement à l’État et à la CPAM du Cantal de régler l’ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’État et de la CPAM du Cantal une somme de 3 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé d’une part, à l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, et d’autre part à la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal, de l’indemniser à hauteur de 376 296,14 euros de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’interdiction d’exercer sa profession de chirurgien-dentiste à défaut de vaccination contre la Covid-19 à compter du 15 septembre 2021, par deux courriers recommandés du 12 septembre 2025 notifié à l’ARS ,le 17 septembre suivant, et à la CPAM, le 15 septembre suivant. Dès lors, une décision implicite de rejet ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa réception par l’administration saisie, les conclusions de cette requête tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502610
pm
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