Rejet 3 décembre 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 janv. 2026, n° 2600085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 décembre 2025, N° 2501851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’ordonnance n°2501851 rendue le 3 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de fixer la date à laquelle le préfet de la Guyane devra procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’inexécution de l’ordonnance n°2501851 du 3 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
- l’inexécution de l’ordonnance n°2501851 rendue le 3 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au procès équitable et au respect du droit à un délai raisonnable.
Vu :
- l’ordonnance n°2501851 rendue le 3 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2501851 du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de ladite ordonnance. Mme B… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2, afin de voir ordonner les mesures propres à assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Lorsqu’un requérant saisit le juge des référés statuant en urgence dans le cadre de la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
5. En premier lieu, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme B… soutient que l’inexécution de l’ordonnance n°2501851 rendue le 3 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement. Toutefois, pour regrettable que soit l’inexécution de l’ordonnance précitée, les circonstances dont se prévaut la requérante ne sont manifestement pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
6. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de connaitre de conclusions indemnitaires. Ces dernières doivent, par suite, être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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