Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2425403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire de production, enregistrés les 24 septembre, 20 novembre et, 28 décembre 2024, 28 janvier et 12 juin 2025 et 2 février 2026, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un logement situé au 11 rue de l’Armorique à Paris (15ème).
Elle soutient que ce logement constituait sa résidence principale pour des raisons professionnelles et que son foyer fiscal comptait deux résidences principales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne la taxe d’habitation pour l’année 2024 ;
- c’est à bon droit que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires a été établie au nom de Mme A… à raison du logement situé au 11 rue de l’Armorique à Paris, dès lors, d’une part, qu’il ne peut exister une pluralité de résidences principales en matière de taxe d’habitation et, d’une autre part, que sa résidence principale est située à Chaveignes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024, à raison d’un logement situé au 11 rue de l’Armorique à Paris (15ème).
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». L’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dispose que « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
3. Mme A… a saisi par courrier du 12 juillet 2024 l’administration fiscale d’une demande tendant à la décharge de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2023. Le rejet de cette réclamation en date du 16 juillet 2024 a fait l’objet de la présente requête enregistrée le 24 septembre 2024. Le 20 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a saisi l’administration fiscale d’une demande tendant à la décharge de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2024. Ainsi, la contestation du rejet de sa réclamation et les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’habitation pour l’année 2024 doivent faire l’objet d’une requête distincte. Dès lors, elle n’est pas recevable à demander la décharge de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2024 dans le cade de la présente instance.
En ce qui concerne l’imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…). ».
5. Il est constant que Mme A… est propriétaire d’un logement situé au 11 rue de l’Armorique à Paris. Si Mme A… soutient que son foyer fiscal serait composé de deux résidences principales, l’une au 7 rue du 19 mars à Chaveignes et l’autre, pour des raisons professionnelles, au 11 rue de l’Armorique à Paris, les dispositions précitées ne prévoient pas la reconnaissance de plusieurs résidences principales par le contribuable dès lors que tout logement supplémentaire à celui-ci constitue une résidence secondaire. En l’espèce, il est constant que Mme A… déclare son logement situé au 7 rue du 19 mars à Chaveignes comme résidence principale. Par suite, le logement situé au 11 rue de l’Armorique à Paris (15ème) constitue une résidence secondaire et l’administration fiscale était dès lors fondée à assujettir Mme A… à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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