Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2107472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 12 janvier 2024, Mme B D épouse A, Mme J D, M. H D, M. F E et M. G E, représentés par Me Py, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. K portant sur la réalisation d’une clôture à claire-voie d’une hauteur de 1,80 mètre en limite séparative est sur la parcelle cadastrée section AV n ° 114 située au n° 2 369 route Napoléon au hameau de Tavernolles, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— le projet méconnait l’article 4.2 du règlement de la zone UD 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
— la clôture dépasse les deux mètres de hauteur prescrits par le plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif dès lors qu’il forme avec la maison un ensemble immobilier unique ;
— des travaux d’exhaussement du sol ont été réalisés sans autorisation et en méconnaissance des règles applicables en zone UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
— le projet autorisé est incompatible avec l’OAP Paysage et biodiversité (plateau de Champagnier et piémont de Belledonne) du plan local d’urbanisme de Grenoble Alpes Métropole applicable à la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, M. C K, représenté par Me Poulet-Mercier-Labbé, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi s’agissant des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Paysage et biodiversité du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble Alpes Métropole applicable au terrain d’assiette du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duca, avocat des requérants, et de Me Poulet-Mercier-Labbé, avocate de M. K.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Brié-et-Angonnes, a été enregistrée le 20 décembre 2024 mais non communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour M. K, a été enregistrée le 4 janvier 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2021, M. K a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d’une clôture d’une hauteur de 1,80 mètre en limite séparative de propriété est, sur la parcelle cadastrée section AV n ° 114 située au hameau de Tavernolles, en zone UD 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. Le 27 mai 2021, le maire lui a délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Mme D et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 12 juillet 2021, rejeté par une décision du 7 septembre 2021. Mme D et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. D et MM. F et G E justifient de leur qualité de propriétaires et Mme B D et Mme J D de leur qualité de nues-propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° 113, immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet, laquelle supporte un chalet à usage d’habitation. Ces qualités leur donnent intérêt à agir contre le projet qui sera directement visible depuis les fenêtres de leur chalet, quand bien même ce chalet est loué à des tiers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brié-et-Angonnes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme I L, adjointe au maire. Faute de production d’une délégation de signature régulièrement publiée par la commune de Brié-et-Angonnes, qui n’a pas défendu dans la présente instance, les requérants sont fondés à soutenir que la preuve de la compétence de l’intéressée n’est pas rapportée.
6. En second lieu, l’arrêté indique que le terrain d’assiette du projet se situe dans l’ambiance Bourg, village et hameau ruraux du carnet de paysage relatif au plateau de Champagnier et au Piémont de Belledonne de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Paysage et biodiversité du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. Il ressort toutefois de la carte de cette orientation d’aménagement et de programmation ainsi que de la consultation du site officiel Géoportail urbanisme que cette parcelle se situe en réalité dans l’ambiance Plateau, pente et vallon agricoles de ce même carnet de paysage, qui fixe des règles différentes. Le maire de Brié-et-Angonnes a ainsi méconnu le champ de l’application de la loi dans l’application de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2021.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise au titre des frais non compris dans les dépens à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes et de M. K en ce sens doivent ainsi être rejetées.
11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2021 et la décision de rejet du recours gracieux du 7 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Brié-et-Angonnes versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes et de M. K tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Brié-et-Angonnes et à M. C K.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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