Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 janv. 2023, n° 2004713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2020 et le 23 juin 2022, Mme C E, représentée par la SELARL Walter et Garance Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le maire de Chambray-lès-Tours a confirmé le refus opposé à sa demande tendant à ce que soit autorisée l’inhumation de Mme B E dans la concession fondée par M. A E ;
2°) d’enjoindre au maire de Chambray-lès-Tours de faire droit à sa demande, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la requête est recevable dès lors que, la décision de refus du 22 juin 2020 n’étant pas définitive, la décision du 30 octobre 2020 ne peut être regardée comme ayant un caractère confirmatif ; en tout état de cause le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision du maire de Chambray-lès-Tours refusant l’inhumation demandée, quelle que soit la date de cette décision ; les conclusions accessoires à fin d’injonction sont également recevables ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative, dès lors que le maire s’est estimé en situation de compétence liée alors qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’en sa qualité d’héritière en indivision perpétuelle de la concession concernée, à la suite du décès de son fondateur, elle était en droit de solliciter l’autorisation d’inhumer sa fille, au demeurant fille de M. A E ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. E n’avait pas exclu expressément sa fille B de la concession.
Par des mémoires enregistrés le 19 février 2021 et le 14 septembre 2022, la commune de Chambray-lès-Tours, représentée par la SELARL Hubert Veauvy Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision confirmative, d’autre part, que des conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées à titre principal ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 18 janvier 1982, il a été accordé à M. A E une concession de terrain dans le cimetière de Chambray-lès-Tours afin d’y fonder « la sépulture particulière d’un enfant présentement sans vie décédé en 1961 ». Le libellé de cette concession, accordée pour une durée de cinquante ans à compter du 20 juin 1966, a été modifié ainsi que suit par un acte du 3 avril 2000 : « à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de : Monsieur E A et de son épouse Madame née D C ainsi que de l’enfant présentement sans vie décédé en 1961 ». Par un acte du 3 avril 2017, il a été fait droit à la demande de M. E « tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal du Centre Bourg à l’effet d’y conserver la sépulture de : l’enfant présentement sans vie décédé en 1961 et par la suite Mme E C née D, M. E G et lui () même » pour une durée supplémentaire de trente années à compter du 19 juin 2016. M. A E étant décédé le 31 mars 2020, sa veuve, Mme C E, a interrogé le maire de Chambray-lès-Tours sur la possibilité que, le moment venu, l’urne contenant les cendres de sa fille B E puisse être également inhumée dans le caveau. Le maire de Chambray-lès-Tours lui a répondu, par un courrier du 22 juin 2020, que seul son conjoint aurait pu, de son vivant, transformer la concession collective en concession familiale. L’avocat saisi par la requérante ayant, par courrier du 28 septembre 2020, présenté une demande tendant à ce que Mme B E soit ajoutée à la liste des bénéficiaires de la concession, le maire de Chambray-lès-Tours a rejeté cette demande par une décision du 30 octobre 2020 dont Mme E demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée, qui vise l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales concernant les personnes pouvant être inhumées dans le cimetière d’une commune, expose que le fondateur de la concession, M. A E, a fait modifier l’acte de concession à plusieurs reprises mais n’a pas exprimé de souhait pour sa fille B. La décision indique que l’acte de concession ne peut plus être modifié à la suite du décès du fondateur, et précise que cette concession doit être regardée, dès lors que l’acte vise des personnes expressément désignées, comme une concession collective. La décision attaquée écarte ensuite, comme applicables aux seules concessions familiales, les dispositions du règlement des cimetières invoquées dans la demande. Enfin la décision attaquée indique que le maire ne peut répondre favorablement à cette demande " car il est de [son] devoir de respecter le contrat établi selon la volonté du défunt ". Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, il résulte des termes des actes de concession, rappelés au point 1, que M. A E a entendu fonder, non une concession familiale, mais une concession collective, dans laquelle seules les personnes nommément désignées dans l’acte de concession peuvent être inhumées. Il est constant que Mme B E, fille du fondateur de la concession, ne figure pas au nombre de ces personnes et aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. E aurait eu l’intention d’adjoindre le nom de sa fille à la liste des bénéficiaires. Si, ainsi que Mme E le fait valoir, une concession funéraire constitue un droit réel immobilier qui se transmet en indivision à l’ensemble des héritiers du bénéficiaire initial, cette circonstance ne permet cependant pas aux héritiers de modifier la nature de la concession, ni d’ajouter un nom à la liste des bénéficiaires. Par suite, le maire de Chambray-lès-Tours, qui contrairement à ce que soutient la requérante était tenu de se conformer aux termes de la concession, n’a commis aucune erreur de droit ni d’appréciation en refusant de faire droit à la demande qui lui était soumise.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2020 susvisée du maire de Chambray-lès-Tours. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent ainsi être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la commune de Chambray-lès-Tours la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambray-lès-Tours tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la commune de Chambray-lès-Tours.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric F
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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