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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2512370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AMEDEA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, la société AMEDEA représentée par Systra France par mandat du 26 novembre 2025, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de constater l’état des parcelles et immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages subis par les parcelles listées dans la requête et les pièces annexes dans le cadre de la réalisation des travaux de création d’une liaison à 2 X 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui pourraient survenir pendant la durée de sa mission.
Vu les arrêtés de la préfète de la Haute-Savoie suivants :
- n°PREF/DRCL/BAFU/2025-0093 du 20 octobre 2025 pour le territoire de la commune d’Allinges.
- n°PREF/DRCL/BAFU/2025-0094 du 20 octobre 2025 pour le territoire de la commune de Ballaison.
- n°PREF/DRCL/BAFU/2025-0096 du 20 octobre 2025 pour le territoire de la commune Brenthonne.
- n°PREF/DRCL/BAFU/2025-0099 du 20 octobre 2025 pour le territoire de la commune de Machilly.
- n°PREF/DRCL/BAFU/2025-0101 du 20 octobre 2025 pour le territoire de la commune de Perrignier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : «Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ouramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. (…). Aux termes de l’article 5 de la même loi : « Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.(…). Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. » et aux termes de l’article 7 de la même loi : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées,(…). Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ».
2. La demande présentée par la société AMEDEA pour les parcelles listées dans la requête et les pièces annexes dans le cadre de la réalisation des travaux de création d’une liaison à 2 X 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B…, domicilié 301 route de la Vuarnerie 74 430 Saint- Jean D’Aulps, est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état, avant et après occupation temporaire, des parcelles listées dans la requête et les pièces annexes. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira la société AMEDEA et les propriétaires des parcelles visées à l’article 1er par lettre recommandée du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence de la société AMEDEA et des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 6 : L’expert remettra une expédition de son procès-verbal aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal à l’issue des opérations.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la société AMEDEA.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la société AMEDEA, qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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