Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2535524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été édicté sans vérifier son droit au séjour et sans prendre en compte la nature de ses liens avec la France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 et 14 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 novembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles la mesure d’éloignement a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en précisant qu’il est dépourvu de document de voyage (passeport) et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle précise enfin que M. B… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police a expressément examiné son droit au séjour au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 8 novembre 2025 à 18h35, antérieurement à la notification à l’intéressé de l’arrêté, que M. B… a été invité, lors de son audition, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, notamment au regard du droit au séjour sur le territoire français. Il a, ainsi, été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait pertinentes et qui auraient pu influer sur le contenu de la décision susceptible d’être prise par le préfet de police. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués à l’autorité préfectorale, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. En quatrième lieu, M. B…, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’établit sa résidence habituelle en France qu’à compter de l’année 2023. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, et ne démontre aucune insertion professionnelle en ne produisant qu’une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, selon ses propres déclarations, les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2025. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Bulajic.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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