Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C… F…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors que fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est, elle-même, fondée sur un refus de titre de séjour qui méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors que fondée sur une mesure d’éloignement qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il justifie de circonstances nouvelles liées au décès de son fils et à la dégradation de son état de santé, qui font obstacle à son éloignement ;
-la décision attaquée est, au regard de ses modalités d’exécution, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre et dont la légalité a été confirmée par le tribunal ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, magistrate désignée ;
- les observations de Me Berry, avocate de M. F… ;
- les observations de M. F…, assisté de M. G…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né le 3 février 1952, est entré en France le 4 octobre 2017. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 19 octobre 2018 et 26 mars 2019. La demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée par ces deux instances les 31 décembre 2019 et 5 juin 2020. La demande de titre de séjour formée par M. F… le 24 avril 2019 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée le 4 décembre 2019 et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel de Nancy. Le 30 juillet 2024, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 2504225 du 12 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 10 février 2026, dont M. F… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. F… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A… E…, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. F…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut de l’illégalité de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2504225 du 12 novembre 2025 du tribunal. Le requérant a toutefois interjeté appel de ce jugement. Dans ces conditions il est recevable à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour M. F… en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si la maladie dont est atteint l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et que son défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et voyager sans risque vers ce pays. Le requérant, par les seules pièces qu’il produit, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet du Bas-Rhin quant aux possibilités dont il dispose de se faire soigner dans son pays d’origine, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII susmentionné. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que les soins dispensés en Géorgie ne soient pas exactement équivalents à ceux dispensés en France n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet. Par ailleurs, les rapports très généraux sur l’offre de soins en Géorgie produits par le requérant ne permettent pas davantage de remettre en cause l’appréciation à laquelle l’administration s’est livrée sur la possibilité de l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir d’un certificat médical en date du 2 décembre 2024 établi pour M. H… F…, né le 27 mars 1975, pour soutenir qu’il ne saurait voyager sans risque vers son pays d’origine et les certificats médicaux produits, non circonstanciés, notamment celui du 10 juillet 2024 ainsi que celui daté du 12 février 2025, faisant état de ce que les trajets sur une longue distance sont contre-indiqués, sont insuffisants pour remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, à ce titre. Par suite, le moyen soulevé par M. F… tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, en ce que cette décision est fondée sur un refus de titre de séjour entaché d’illégalité, doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de son entrée en France en 2017 et des circonstances qu’il entretient des liens importants avec sa fille qui réside sur le territoire français et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale en France. Toutefois, la durée de son séjour est exclusivement liée au délai d’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement. En outre, il n’établit pas l’intensité de son intégration sur le territoire français, alors que sa fille est majeure et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans en Géorgie où il n’établit pas être isolé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 12, le préfet du Bas-Rhin n’a pas, en obligeant M. F… à quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Si le requérant fait valoir que son état de santé a connu une dégradation postérieurement à l’arrêté du 22 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, constituant dès lors une circonstance nouvelle faisant obstacle à son éloignement, il ne n’établit pas. Par ailleurs, la circonstance que son fils, qui résidait en France, est décédé le 16 novembre 2025, ne constitue pas une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En sixième et dernier lieu, l’arrêté attaqué fait notamment obligation à M. F… d’être présent sur son lieu d’hébergement du lundi au vendredi, entre 8 heures et 11 heures. En se bornant à soutenir qu’il doit honorer de nombreux rendez-vous médicaux et qu’il est régulièrement hospitalisé, le requérant n’établit pas, que du fait de telles obligations limitées, la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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