Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 nov. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la notification dès lors que la date de notification de l’arrêté attaqué, ainsi que celui de placement en centre de rétention administrative a été grossièrement rectifiée à la main et ne permettant pas au juge de vérifier la cohérence de leur notification et des droits afférents, qu’il n’a jamais été informé de ces nouveaux arrêtés, lesquels comportent pourtant sa signature, que ces arrêtés lui ont simplement été remis en mains propres, sans que leur contenu ne lui soit expliqué et sans le truchement d’un interprète alors que la rubrique « interprète » comportent également sa signature, et sans que les heures de notification apparaissant sur les arrêtés correspondent aux heures réelles de leur notification, cette irrégularité ayant été reconnue par la cour d’appel de Cayenne dans une décision du 5 novembre 2025 ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il est indiqué qu’il est irrégulièrement rentré sur le territoire en 2017, alors qu’il est entré en 2018 et était encore mineur, que l’arrêté ne fait nullement mention de sa résidence stable et continue sur le territoire, de sa scolarité sur le territoire jusqu’au lycée et des membres de sa famille présents, notamment son père en situation régulière depuis plusieurs années, chez qui il réside et que, enfin, l’arrêté se borne à indiquer des éléments concernant sa fiche pénale afin de considérer son comportement comme constitutif d’un « trouble à l’ordre public », alors qu’il a purgé sa peine et souhaite se réintégrer dans la société française et que les éléments contenus dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne permettent pas d’établir son implication comme auteur ou complice des faits ni des suites donnés aux poursuites ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation d’examen approfondi de sa situation personnelle, le préfet ne visant que l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se contentant d’indiquer par une formule stéréotypée qu’il « n’établit pas en outre être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine » alors qu’il est originaire de Saint-Louis-du-Sud en Haïti d’où il est originaire et que sa famille réside à Port-au-Prince et risque donc d’être exposé à des menaces graves pour sa vie et son intégrité, de sorte qu’il ne peut être sérieusement considéré que la préfecture a procédé à un examen approfondi de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant ses craintes en cas de retour en Haïti ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est entachée d’un défaut de prononciation et de motivation sur tous les critères, le préfet se bornant à indiquer « la faiblesse de ses liens avec la France », sans préciser qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire depuis l’âge de 13-14 ans, qu’il a fait ses études sur le territoire et qu’il a des membres de sa famille présents, dont notamment son père ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des circonstances humanitaires ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, s’il a commis des faits répréhensibles pour lesquels il a été condamné en 2024, il a purgé sa peine et souhaite se réintégrer dans la société auprès de sa famille en Guyane et qu’il a pris attache avec une association par l’intermédiaire de son conseiller pénitentiaire en vue d’un accompagnement social à sa libération.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 27 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2501939 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Moraga Rojel, pour le requérant, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 2004, est entrée sur le territoire en 2018, à l’âge de 14 ans. Le 30 août 2024 et le 3 septembre 2024, l’intéressé a été condamné, respectivement, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et vol avec violence sans incapacité, ainsi qu’à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances. Ces deux condamnations ont été assorties d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. A sa levée d’écrou, le 30 octobre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
S’agissant de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… soutient qu’il est entré en France en 2018, alors qu’il était encore mineur pour rejoindre son père, qu’il a suivi l’ensemble de sa scolarité sur le territoire depuis son arrivée jusqu’au lycée et qu’il a des membres de sa famille présents, notamment son père en situation régulière depuis plusieurs années, chez qui il réside. Toutefois, il résulte de l’instruction que, depuis sa majorité en octobre 2022, M. B…, célibataire et sans enfant, a fait l’objet, d’une part, de deux condamnations intervenues le 30 août 2024 et le 3 septembre 2024 à des peines de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, ainsi que vol avec violence sans incapacité, et de dix mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, ces deux condamnations ayant été assorties d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans et, d’autre part, de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires au cours des années 2023 et 2024 pour des faits de port d’arme de catégorie D, vol à l’arraché ou encore vol en réunion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Or, M. B… soutient, sans être contesté en défense par le préfet de la Guyane resté taisant dans la présente instance et absent à l’audience, qu’il est originaire de Saint-Louis-du-Sud et que sa famille réside à Port-au-Prince, ville située dans le département de l’Ouest. Aussi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait établi ailleurs en Haïti lorsqu’il y a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné vers Haïti, l’arrêté du 21 octobre 2025, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ne peuvent, dès lors, être accueillies.
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 21 octobre 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe le pays d’origine de M. B…, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressé pour information au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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