Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2302601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Tarn demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a accordé à l’EIRL Jacob Richard un permis de construire un hangar de stockage non clos entièrement couvert de panneaux photovoltaïques, d’une superficie de 1780 m² sur la parcelle cadastrée sous le n° A 1755 située au lieu-dit « la Sigarié ».
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions combinées des article A1 et A2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Sidobre Val d’Agout ne permettent pas la réalisation d’une telle construction sur la parcelle assiette du projet, située en zone N du PLUi ;
- la construction est surdimensionnée et n’est pas nécessaire à l’activité de granitier exercée par le propriétaire.
La requête a été communiquée à l’EIRL Jacob Richard, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée le 27 juillet 2023 à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme qui, mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours par courrier en date du 25 septembre 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EIRL Jacob Richard a déposé le 7 octobre 2022 un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d’un hangar de stockage avec toiture en panneaux photovoltaïques d’une superficie de 1 780m² sur la parcelle cadastrée n° A 1755 située au lieu-dit « la Sigarié » sur le territoire de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme. Par arrêté du 30 janvier 2023, transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune a accordé le permis sollicité. Le préfet du Tarn a demandé au maire de retirer cet arrêté. Par décision du 3 mars 2023, le maire de la commune a refusé de retirer son arrêté.
2. D’une part, aux termes des conditions applicables aux destinations et sous-destinations admises avec limitations dans la zone N du PLUi : « Les constructions et installations doivent être nécessaires à l’exploitation forestière (…) / dans le périmètre carrier : / Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’extraction, à la transformation et à la commercialisation des ressources du sous-sol dès lors qu’ils bénéficient des autorisations préfectorales / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. Il est constant que le projet de construction, situé au nord-ouest de la parcelle assiette du projet, est situé en zone N du PLUi et dans le périmètre carrier. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire exerce, depuis le 8 janvier 2001 l’activité d’extraction de pierres ornementales, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise. Le préfet du Tarn soutient que la nécessité de la construction au regard de l’activité du pétitionnaire n’est pas démontrée eu égard notamment à l’ampleur de la construction, dont la réalisation n’est motivée que par le support qu’elle constitue pour les panneaux photovoltaïques disposés sur son toit. Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction serait nécessaire à l’activité du pétitionnaire. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la construction ne serait pas nécessaire à l’activité d’extraction, de transformation et de commercialisation des ressources du sous-sol autorisée en périmètre carrier est fondé. Un tel vice étant insusceptible d’être régularisé, il est de nature à entrainer l’annulation du permis de construire attaqué.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation du permis de construire attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme a délivré à l’EIRL Jacob Richard un permis de construire un hangar.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2023 du maire de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EIRL Jacob Richard, à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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