Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2202913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2022, le 15 octobre 2023, le 14 mai 2024 et le 1er septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D B, représentée par Me Delchambre, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pessac a délivré un permis de construire à M. F E pour démolir une annexe et construire un garage sur la parcelle cadastrée section EN n° 574, située 26 bis rue Anatole France ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pessac a délivré un premier permis de construire modificatif (PCM) à M. E ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Pessac a délivré un second PCM à M. E ;
4°) de condamner la commune de Pessac à lui payer la somme totale de 31 500 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie avoir un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il existe un doute sur l’identité de l’auteur de l’acte ;
— le dossier de demande de permis de construire ne contient pas de document graphique d’insertion ;
— il ne contient pas de projet architectural en méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-4 et R. 431-7 à R. 431-12 du code de l’urbanisme ; il ne permet pas de connaître les extérieurs de la parcelle ; l’état préexistant de la végétation n’est pas renseigné ; il n’y a pas de volet paysager ;
— il méconnaît les articles 2.1.2.2., l’article 2.2. et 2.3.1. du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ; le pétitionnaire ne peut implanter librement une nouvelle construction annexe sur le terrain d’assiette, sans tenir compte de la règle générale de retrait prévue, pour les terrains en second rang, par rapport à la limite de fond de parcelle, dès lors que le terrain comporte déjà une construction annexe ;
— il méconnaît le retrait de 4 m qui doit exister entre la construction à réaliser et son propre fonds, qui est contigu au terrain d’assiette et qui comporte une façade avec de larges baies ;
— il méconnaît la règle d’emprise bâtie maximale de 25 % instituée à l’article 2.1.1. du règlement de la zone UM30 du PLUi de Bordeaux métropole, de plus fort s’il est tenu compte de la surface de la terrasse existante, dont l’autorité administrative n’a pas vérifié si elle a une hauteur supérieure à 60 cm ;
— il méconnaît la règle de la surface minimum qui doit être laissée en espace en pleine terre (EPT), selon le même article ;
— il méconnaît l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM30 du PLUi de Bordeaux métropole ; il n’est pas justifié du respect de la règle de présence, sur l’EPT requis, d’au moins un arbre de petit développement pour 40 m² ou d’un arbre de moyen développement pour 80 m², alors qu’un cyprès de Provence, de gabarit moyen, a été enlevé, et que le palmier proposé en dans le PCM ne satisfait pas au remplacement de l’ardre abattu, s’agissant non pas d’un arbre, mais d’une plante ;
— il résulte pour elle du permis de construire illégalement délivré un préjudice constitué par la perte de valeur financière de son propre fonds, qui doit être évalué à 30 000 euros, et un préjudice moral, qui doit être réparé à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 28 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le 13 mars 2024 et le 12 juin 2024, la commune de Pessac, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme B n’a pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Delchambre, représentant Mme B, de Me Platel, représentant la commune de Pessac et de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le maire de la commune de Pessac a délivré à M. F E un permis de construire pour démolir une annexe et construire un garage sur la parcelle cadastrée section EN n° 574, située 26 bis rue Anatole France. Par un arrêté du 27 juillet 2023, cette autorité a délivré un premier permis de construire modificatif à M. E, portant une modification du volet paysager du permis de construire initial et prévoyant, en compensation de la suppression d’un arbre, la plantation de quatre arbres et de quatre arbustes. Par un arrêté du 28 février 2024, ladite autorité a délivré à M. E un second permis de construire modificatif, portant diminution de l’emprise au sol du projet et abaissement de la hauteur de la construction prévue. Mme D B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, Mme B est propriétaire de la parcelle située au 28 rue Anatole France, dans la commune de Pessac, cadastrée section EN n° 573. A parcelle jouxte immédiatement la parcelle cadastrée section EN n° 574, qui est le terrain d’assiette du projet litigieux. Ce projet consiste à démolir un abri en bois, construit au contact entre les deux parcelles et qui s’appuie contre un mur les séparant, et à édifier un garage de 30 m² construit dans le même matériau sur une dalle en béton et avec une toiture en tuiles, en partie sur l’emplacement d’origine de l’abri mais sans contact avec le mur de séparation entre les deux parcelles. Dans l’état du projet, tel qu’il est contenu dans la demande de permis de construire initial, le garage qu’il est prévu de construire présente une hauteur, au faîtage, de 3,70 m. A hauteur a été réduite, dans le second PCM, à 3,10 m.
4. La requérante, qui est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, soutient que ce projet est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de sa propriété.
5. Toutefois, tandis que l’abri de jardin existant à l’origine est accolé au mur en parpaings qui sépare les deux propriétés, le garage qu’il s’agit de construire à la place sera édifié en retrait. Ce garage sera plus haut que l’abri de jardin existant et dépassera d’environ 1 m le mur de séparation, derrière lequel il sera implanté, mais il sera moins long que l’abri d’origine, et il ressort des pièces du dossier qu’au même endroit, une végétation arbustive est présente entre ce mur et la maison de Mme B, et créée une rupture visuelle entre cette maison et l’emplacement du garage, qu’il ne laissera entrevoir que sur une longueur d’environ 2 m.
6. Si Madame B fait valoir que le projet en litige entraînera pour elle une perte d’ensoleillement, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel puisse être le cas, compte tenu de l’éloignement qui existe entre la vue depuis les fenêtres de la requérante et l’endroit où le garage de M. E sera implanté, et compte tenu aussi de l’existence des arbres qui obstruent déjà au moins en partie la vue dont la requérante jouit côté sud-est. Pour les mêmes raisons, alors que le garage sera éloigné de ses fenêtres, qu’il ne dépassera le mur de séparation que d’un mètre, qu’il sera en partie occulté par les arbres présents et qu’il ne sera doté d’aucune ouverture, la requérante ne démontre pas non plus en quoi le projet serait de nature à engendrer pour elle une atteinte à l’intimité de sa vie privée.
7. Enfin, si Mme B soutient que le projet contesté entraînera une perte de la valeur vénale de sa propriété, elle ne produit à cet égard aucune pièce probante, l’estimation qu’elle produit se bornant à évoquer une réévaluation potentielle à la baisse dans l’hypothèse d’une élévation du mur ou d’un garage, sans davantage de précision.
8. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard de sa nature, de son importance et de sa localisation, le projet litigieux serait de nature à porter atteinte aux conditions dans lesquelles Mme B jouit de son fonds.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation du permis de construire et des permis de construire modificatifs successivement délivrés à M. E par le maire de la commune de Pessac, doivent être rejetées, comme étant irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
11. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, Mme B fait valoir que le projet en litige entraîne pour elle un préjudice lié à la perte de valeur vénale de sa propriété ainsi que des désagréments liés à une perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité de sa vie privée et familiale.
12. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, Mme B, qui échoue à démontrer l’existence d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, ne démontre aucunement l’existence des préjudices qu’elle invoque, ni, encore moins, que ces préjudices revêtiraient un caractère certain.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, comme étant infondées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Pessac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la commune de Pessac et à M. F E.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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