Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 mai 2026, n° 2614139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 13 mai 2026, M. A… E… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 7 mai 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer tout effet personnel à sa disposition ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont insuffisamment motivées
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ou a minima d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale de l’article 33-12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires, de la durée d’interdiction de séjour et de sa situation personnelle.
Des pièces du préfet de police ont été enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Diaby, avocat commis d’office représentant M. B… qui dépose un mémoire à l’audience dans lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant nigérian né le 4 janvier 1998, a fait l’objet d’un arrêté le 7 mai 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles mentionnent notamment que le préfet de l’Hérault, par une décision du 21 juillet 2022 lui a retiré son titre de séjour, qu’il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2024 par le préfet de l’Essonne, a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 28 janvier 2025. Elles précisent aussi que M. B… constitue toujours une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 5 mai 2026 pour vol simple et non-respect d’une interdiction judicaire, qu’il a fait l’objet d’une condamnation à sept mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Montpellier pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité, est connu pour des faits d’agression sexuelle commis à Paris le 24 avril 2026, non-respect d’une assignation à résidence et de nombreux faits de vols avec violence, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le du 21 juillet 2022 et du 3 août 2023, allègue être entré en France il y a treize ans sans en justifier, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions querellées doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen personnel de la situation de M. B….
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. Au regard des faits graves pour lesquels il a été signalés mentionnés dans les décisions attaquées et rappelées au point 3, qui figurent dans les procès-verbaux de police versés au dossier par le préfet de police, faits qui sont établis, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
6. La circonstance que l’intéressé souffre de schizophrénie est à cet égard sans influence sur les décisions litigieuses dès lors qu’en tout état de cause, il ne démontre pas, par les certificats médicaux qu’il verse au dossier, qu’il ne pourrait pas suivre des soins adaptés à son état lors de son retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation su ce point doit dès lors être écarté.
7. M. B… qui a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance los de son arrivée sur le territoire français ne démontre aucune intégration dans la société française et n’établit pas de liens avec sa mère et ses frères résidant sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Les documents médicaux qu’il verse au dossier, rédigé en des termes généraux, ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait suivre des soins adaptés à son état psychiatrique dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale de l’article 33-12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. M. B… n’établit aucune vie privée et familiale en France et ne démontre aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, n’est pas disproportionnée. En outre, le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) mentionne dix-huit faits à caractère délictuel notamment pour des faits de vols, recels de vols, détérioration de biens, acquisition non autorisée de stupéfiants, commis par l’intéressé Dès lors, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut, de la durée d’interdiction de séjour dont il a fait l’objet, les précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait et de sa situation personnelle, doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 15 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A.HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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