Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2302335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. D B, représenté par Me Drouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Lauris a délivré un permis de construire à M. A C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant et comporte des indications erronées ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, M. D B, représenté par Me Lessi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à demander l’annulation du permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Drouin, représentant le requérant, et celles de Me Fekhardji, représentant la commune de Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2023, M. C a déposé auprès des services de la commune de Lauris, qui n’était alors pas dotée de document d’urbanisme, une demande de permis de construire un garage et un pool house sur un terrain situé 230 A chemin du Claut, parcelle cadastrée section B n° 1 363. Par arrêté du 28 avril 2023 dont M. B demande l’annulation, le maire de Lauris a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, selon l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Selon l’article R. 431-5 de ce code : « La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Enfin, en vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres () »
5. Ainsi que le fait valoir le pétitionnaire en défense, tant le pool house prévu par le projet, qui n’est pas entièrement clos et couvert, que le garage sur lequel porte cette autorisation, lequel répond à la définition du 4° de l’article R. 111-22 précité, ne sont créatifs d’aucune surface de plancher au sens de cet article. Dès lors, les indications du formulaire Cerfa et de la notice descriptive selon lesquelles le projet n’entraîne la création d’aucune surface de plancher ne sont entachées d’aucune erreur. Par ailleurs, la végétation et les éléments paysagers existants, qui ne sont pas modifiés dans le cadre du projet, apparaissent sur le plan de masse et les photographies du terrain produits au dossier de demande de permis de construire. De même, les conditions d’accès à la parcelle sont mentionnées dans la notice descriptive et ne connaissent aucun changement dans le cadre du permis litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le contenu du dossier de demande de permis de construire serait insuffisant et comporterait des indications erronées doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme : L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles () L.153-11 () du présent code () « . Selon l’article L. 153-11 du même code : » () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. "
7. La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Lauris a, par délibération du 7 novembre 2014, prescrit la révision du plan local d’urbanisme communal puis, par délibération du 18 mars 2019, arrêté le projet de plan, qui était donc suffisamment avancé à la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée. Il est constant que le projet de plan prévoyait de classer le terrain d’assiette du projet en zone Nh, où, selon le projet de règlement écrit dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, avait vocation à être autorisée la réalisation d’annexes aux constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 mètres-carrés d’emprise au sol et de surface de plancher créées. A cet égard, d’une part, ainsi qu’exposé précédemment, le projet n’est créatif d’aucune surface de plancher. D’autre part, si le requérant fait valoir sans être contredit que le pool house et le garage prévus par le permis litigieux représentent une emprise au sol d’environ 113 mètres-carrés, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu’en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire et en estimant ainsi qu’elle n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, le maire de Lauris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lauris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de M. B deux sommes de 600 euros à verser respectivement à M. C et à la commune de Lauris sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 600 euros à la commune de Lauris et une somme de même montant à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Lauris et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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